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08/11/2016 | FRANCE | N°15/04479

France | France, Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2016, 15/04479


Contestations Honoraires



ORDONNANCE

No 16/ 130

R. G : 15/ 04479

M. Vincent X...


C/

Me Sophie Y...


Copie exécutoire délivrée
le :

à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 NOVEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

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A l'audience publique du 27 Septembre 2016

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe

****



ENTRE : ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 130

R. G : 15/ 04479

M. Vincent X...

C/

Me Sophie Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 NOVEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2016

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Vincent X...

...

...

comparant en personne

ET :

Maître Sophie Y...

...

non comparante, représentée par Me Gaëlle SCORNET, avocat au barreau de NANTES

***

Dans le litige opposant Monsieur X... à la SELARL SJOA
(Maître Y...), le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a, par ordonnance du 22 avril 2015 :
- taxé les honoraires dus par Mr X... à Maître Y... à la somme de 960 Euros TTC,
- condamné Mr X... au paiement de cette somme, outre les éventuels dépens de cette décision qui incluront les frais de signification et d'exécution de celle-ci.

Mr X... a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2016, 9 heures.

Elles ont toutes deux comparu.

Mr X... a fait valoir qu'il a contacté Maître Y... pour être assisté dans un conflit qui l'opposait à ses associés, que le protocole transactionnel rédigé par l'avocat de ses adversaires que Maître Y... a corrigé est resté sans suite. Il ajoute que Maître Y... lui avait précisé que le dossier donnait lieu à deux heures de travail pour un taux horaire de 100 Euros puis de 150 Euros HT. Il estime que la somme demandée est trop élevée par rapport à l'engagement de base.

Maître Y... représentée par Maître Scornet expose avoir été contactée en urgence le 2 janvier 2014, avoir reçu Mr X... très rapidement avant la réunion de l'assemblée générale des associés, lui avoir expliqué que le montant de ses honoraires d'un taux de 150 Euros l'heure ne pouvait être en l'état déterminé en l'état ; Maître Y... expose avoir passé 9 heures 30 sur ce dossier mais avoir facturé moins compte tenu de la situation financière difficile de Mr X....

CELA ETANT EXPOSE :

considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée,

considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",

considérant que Maître Y... a assisté Mr X... lors de la cessation de ses fonctions de gérant de société, l'a aidé dans les négociations avec les associés, a travaillé avec le conseil de ses adversaires sur la rédaction d'un protocole transactionnel,

considérant qu'il en peut être reproché à Maître Y... de ne pas lui avoir fait savoir quel pourrait être le montant de ses honoraires, alors que sollicitée en urgence, elle ne pouvait alors savoir quels seraient les développements du litige et les diligences qu'elle aurait alors à accomplir, mais il est établi que Monsieur X... connaissait le montant horaire de l'intervention de Maître Y...,

considérant par Maître Y... s'est entretenue avec Mr X... le 7 janvier 2014, a échangé avec celui-ci et pour le compte de Mr X... plusieurs courriels avec Maître Z..., conseil des adversaires de Mr X..., les 14, 17, 19, 20, 21, 23, 28 et 29 janvier 2014, les 3, 4, 9 10 et 11 février 2014, qu'elle a étudié les projets de protocole qu'elle a soumis à Mr X..., qu'elle a indiqué avoir passé 9 heures et demi sur ce litige,

considérant que Mr X... ne conteste pas la réalité du travail de Maître Y..., se bornant à critiquer le montant des honoraires par rapport à ce qu'il dit avoir été convenu mais ne rapporte pas,

considérant que l'ordonnance du bâtonnier doit être confirmée, la somme demandée au titre des honoraires respectant les critères énoncés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, compte tenu de la difficulté de l'affaire, des diligences accomplies,

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Confirme l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions.

Condamne Mr X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 15/04479
Date de la décision : 08/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-08;15.04479 ?
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