La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2016 | FRANCE | N°16/04103

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 25 octobre 2016, 16/04103


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 226

R. G : 16/ 04103

Mme Carmen X...

C/
M. Yoann Y...

Radie l'affaire pour
défaut d'exécution
de la décision
de première instance

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 25 OCTOBRE 2016

Le vingt cinq Octobre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE CO

LLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame Carmen X...
...
29200 BREST
Représentée par...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 226

R. G : 16/ 04103

Mme Carmen X...

C/
M. Yoann Y...

Radie l'affaire pour
défaut d'exécution
de la décision
de première instance

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 25 OCTOBRE 2016

Le vingt cinq Octobre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame Carmen X...
...
29200 BREST
Représentée par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL HEMERY-LAVAUD,, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 006529 du 24/ 06/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Yoann Y...
...
29480 LE RELECQ KERHUON
Représenté par Me Pauline SEITE-BELLION de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Des relations ayant existé entre Yohann Y... et Carmen X... est issu un enfant : Sylas, né le 21 décembre 2012 et reconnu par son père le 24 décembre 2012.

Saisi par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BREST a, par jugement du 21 avril 2016, organisé les relations parents-enfant du fait de la séparation du couple parental survenue en novembre 2013 en :
- constatant que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents
-fixant la résidence habituelle de l'enfant chez M. Y...
- disant que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Mme X... s'exercera de la manière suivante :
- En période scolaire : 1ère, 3ème et éventuellement 5 ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 19h
- Pendant les vacances scolaires
* La moitié des petites vacances scolaires, en alternance, 1ère moitié les années paires, 2 ème moitié les années impaires
* 1ère quinzaine de juillet et d'août les années paires, 2 ème quinzaine de juillet et d'août les années impaires
le tout à charge pour la mère de prendre ou faire prendre, ramener ou faire
ramener l'enfant au domicile du père
-autorisant M. Y... à scolariser l'enfant Sylas à l'école Diwan de BREST situé 65 rue Georges Mélou
-fixant à 60 € par mois la pension alimentaire que Mme X... devra verser à M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Sylas à compter de la présente décision
-déboutant les parties du surplus de ses demandes
-disant que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2016, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
*****
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 août 2016, Madame X... a sollicité la suppression de la part contributive mise à sa charge par le jugement dont appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour une exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame X... sollicite précisément que le conseiller de la mise en état :
- supprime la part contributive mise à sa charge par le Juge aux Affaires Familiales de BREST.
- déboute M. Y... de l'intégralité de ses demandes notamment celle relative à la radiation de l'appel.

Dans ses conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur Y... demande pour sa part au conseiller de la mise en état, au visa des articles 526 et 1118 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, débouter Madame Carmen X... de son incident, faute d'élément nouveau
-à titre reconventionnel, ordonner la radiation de l'appel inscrit par Madame X... enregistré sous le numéro 16/ 04103, faute d'exécution de la décision frappée d'appel.
- condamner Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens.
****

L'incident a été fixé pour plaider le 27 septembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la contribution maternelle
Selon l'article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
L'article 371-2 du code civil dispose en outre que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

Par application de l'article 771 4o du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er du même code, le Conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées.

Il s'en déduit que, pour être recevable, la demande de Madame X... visant à la suppression de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun suppose que soit démontrée l'existence d'un élément nouveau intervenu depuis le jugement dont appel. A cet égard, Madame X... se prévaut de la baisse des prestations servies par la Caisse d'Allocations Familiales du FINISTERE dès que celles-ci sont désormais calculées-non plus sur la base de quatre mais de deux enfants à charge-à raison du départ de sa fille aînée du domicile familial et du changement de résidence de l'enfant commun, Sylas.

A la lecture du jugement dont appel et des pièces versées aux débats, la contribution maternelle a été fixée à hauteur de 60 € en tenant compte de ressources mensuelles de 1. 762 € réparties de la manière suivante :
- allocations familiales : 525 €
- allocation logement : 552 €
- complément familial : 202 €
- RSA : 483 €

Au vu de l'attestation produite à la cause, les ressources mensuelles de Madame X... s'élèvent désormais à 739, 94 € selon le détail suivant (base : juillet 2016) ; la diminution des prestations servies par la Caisse d'Allocations Familiales étant consécutive au fait que seuls deux enfants sont pris en compte pour le calcul des droits, Jeanne et Zia B..., issues d'une précédente union :
- allocations familiales : 129, 47 €
- RSA : 658, 47 €
- Retenue :-48, 00 €

Il importe d'observer que la baisse des prestations lié de résidence de l'enfant commun, Sylas, était parfaitement prévisible à l'époque de jugement. Cet élément a déjà été anticipé par le premier juge qui a mentionné expressément dans sa décision que " le montant des prestations familiales va nécessairement âtre réduit en raison de la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de son père. "
Il en est de même de la baisse des prestations consécutive au départ de la fille aînée de Madame X..., Winona B...majeure, dès lors que la décision de la Commission d'Attribution des logements de BREST d'attribution d'un logement commun propre à cette dernière et à son compagnon, Jessy C..., était connue dès le 15 mars 2016 ainsi qu'en atteste le document produit par l'appelante elle-même.
Il s'en infère, qu'en arbitrant la part contributive du parent non hébergeant, le premier juge a nécessairement tenu compte de la baisse prévisible et annoncée des prestations sociales de Madame X....
Faute d'établir la survenance d'un fait nouveau intervenu depuis la décision du 21 avril 2016, Madame X... est irrecevable à solliciter la révision de la contribution alimentaire qui a été mise à sa charge.
- Sur la radiation de l'appel
En droit, l'article 526 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. "

Le Juge doit ainsi vérifier si la radiation pour défaut d'exécution ne constitue pas une entrave excessive au droit d'accès au juge d'appel.
Dans le cas présent, Monsieur Y... sollicite à titre reconventionnel la radiation de l'appel formé par Madame X... faute d'exécution de la décision déférée quant au versement de la part contributive de Madame X... tandis que celle-ci prétend être dans l'impossibilité de l'exécuter sur le plan financier.
Il est constat que Madame X... n'a pas respecté les dispositions exécutoires de droit par provision du jugement dont appel dès lors qu'elle n'a versé sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun qu'à une reprise. Elle se reconnaît ainsi redevable de la somme de 258 €.

Compte tenu de la modicité de la contribution mise à la charge de Madame X... au titre de son obligation alimentaire vis à vis de son jeune fils-laquelle constitue une obligation prioritaire-l'exécution de cette disposition n'est pas de nature à entraîner pour la mère des conséquences manifestement excessives ou n'est pas impossible.
En conséquence, l'affaire sera radiée du rôle par application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de l'issue du litige, Madame X... supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridictionnelle sans qu'il soit opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état
Vu les articles 526, 771, 907 et 1118 du code de procédure civile
Vu le jugement du 21 avril 2016
Vu la déclaration d'appel du 27 mai 2016

Déclarons Madame X... irrecevable et mal fondée en son incident
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro de répertoire général 16/ 04103
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons Madame X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04103
Date de la décision : 25/10/2016
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-10-25;16.04103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award