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25/10/2016 | FRANCE | N°16/03437

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 25 octobre 2016, 16/03437


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 225

R. G : 16/ 03437

M. Stéphane X...

C/

Mme Jennifer Nathalie Katia Y...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 25 OCTOBRE 2016

Le vingt cinq Octobre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant

dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Stéphane X... Chez Madame Z...... 20000 AJACCIO Représenté par...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 225

R. G : 16/ 03437

M. Stéphane X...

C/

Mme Jennifer Nathalie Katia Y...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 25 OCTOBRE 2016

Le vingt cinq Octobre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Stéphane X... Chez Madame Z...... 20000 AJACCIO Représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES

INTIME

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame Jennifer Nathalie Katia Y...... 29660 CARANTEC Représentée par Me Anne marie L'HERROU-CORRE, avocat au barreau de BREST (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 005112 du 27/ 05/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Jennifer Y... et Stéphane X... se sont mariés par-devant l'officier d'état civil de BLOTZHEIM, le 11 juillet 2009, sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :- C..., né le 5 mars 2008- D..., née le 7 avril 2010.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2014, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de BREST a, pour l'essentiel et s'agissant des mesures provisoires :- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse-dit que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents-dit que les enfants résideront à titre habituel chez la mère-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, durant la moitié des vacances d'été, le tout à charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de la mère-débouté Madame Y..., épouse X... de sa demande aux fins de voir constater l'état d'impécuniosité de Monsieur X...- constaté que Madame Y..., épouse X... ne formule aucune demande chiffrée aux fins de fixation d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père

Sur assignation de l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales de BREST a, par jugement du 11 avril 2016, :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs avec toutes conséquences s'agissant de la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux-dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel-maintenu les modalités fixées pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé au père à savoir pendant la moitié des vacances d'été à charge pour Monsieur X... Stéphane de supporter la totalité des frais de transport des enfants-autorisé Monsieur X... Stéphane à appeler les enfants au téléphone au moins deux fois par semaine lorsqu'ils se trouvent au domicile de la mère-fixé la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 200 euros avec indexation d'usage-débouté les parties de toutes autres demandes

Par déclaration enregistrée le 4 mai 2016, Madame Y... a relevé appel de cette décision.
***** Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 août 2016 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur X... a saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de voir :- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires et ce, à compter des vacances de décembre 2016 : les années paires, la première moitié des vacances chez le père et les années impaires la première moitié des vacances chez la mère ; ce droit s'exerçant du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures-dire que le père prendra à sa charge les frais de déplacement des enfants.- dire que la mère devra donner aux enfants un sac avec leurs affaires pour le temps passé chez le père et leurs passeports-dire que le père pourra contacter ses enfants trois fois par semaine par téléphone lorsqu'ils sont chez leur mère et au moins une fois par visio-conférence-ordonner une expertise psychologique et psychiatrique de Madame Y....

Dans ses écritures en réponse régulièrement signifiées par RPVA le 11 août 2016 auxquelles il convient de se référer expressément pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame Y... a demandé au Conseiller de la mise en état de :- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions-fixer les deux appels téléphoniques du père à raison d'un appel le dimanche entre 18 H 30 et 20 H et un appel le mercredi entre 18 H et 20 H-ordonner un examen médico-psychologique de Monsieur X..., Madame Y... et des deux enfants, C...et D...-ordonner une enquête sociale au domicile du père et de la mère avec obligation d'interroger les enseignements et professionnels de santé intervenant. Et, dans l'attente :- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, la moitié des vacances d'été, le tout à charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de la mère-condamner Monsieur X... à verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile-condamner le même aux dépens de l'incident.

****
En cet état, l'incident a été fixé pour plaider le 27 septembre 2016.
SUR QUOI
En droit, par application de l'article 771 4o du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées.
Dans le cas présent, Monsieur X... dispose, en exécution du jugement exécutoire de droit par provision frappé d'appel, d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants communs pendant la moitié des vacances d'été, à charge pour lui de supporter la totalité des frais de transport des enfants.
Les pièces fournies démontrent qu'un conflit majeur a opposé les parents à l'occasion des vacances scolaires d'été 2016, lequel s'est cristallisé par l'intervention de leurs avocats respectifs à travers l'échange de courriers officiels dès le 13 mai 2016 pour se conclure par le dépôt d'une plainte de Monsieur X... pour non représentation d'enfant le 10 juillet 2016.
Le droit d'accueil mis en place au profit du père n'a donc pu être exécuté, ce qui constitue l'élément nouveau rendant recevable les demandes formées dans le cadre du présent incident.
Sur le droit d'accueil
En droit, chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations et selon les dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves
Dans le cas présent, l'incident constaté au cours de l'été 2016 a de fait obéré une reprise des rencontres entre le père et ses deux jeunes enfants. Il révèle intrinsèquement une impossibilité pour les parents d'établir un dialogue direct et suffisant pour permettre à leurs enfants d'entretenir, dans un contexte serein et apaisé, des contacts réguliers et légitimes avec leur père en dépit de l'éloignement géographique de leurs domiciles respectifs et de l'ancienneté de la séparation du couple parental.

Cette situation de blocage ne peut qu'être préjudiciable aux enfants communs d'autant que chacun d'entre eux présente des difficultés sur le plan personnel. En particulier, le bilan de Monsieur A..., orthophoniste, au 10 octobre 2015 concernant l'aîné de la fratrie, C...âgé de 8 ans, met en évidence des difficultés au niveau des coordinations mentales, face aux apprentissages scolaires, au niveau de la mémoire de travail et de l'endormissement qu'il considère comme susceptibles de s'apparenter à celles observées dans le cas de certaines dysphasies. S'agissant de D..., âgée de 6 ans, le bilan de Madame B... au 10 février 2016 fait état " d'un retard de parole avec des erreurs articulatoires qui sont aussi liées à un comportement qui manque de maturité ".

Au regard de ces éléments objectifs, les modalités fixées par le jugement pour le droit d'accueil à la moitié des vacances scolaires d'été ne peuvent qu'être maintenues dans l'intérêt exclusif des enfants, sauf à prévoir un rythme d'alternance qui apparaît seul de nature à prévenir des perturbations inutiles à l'occasion de la reprise indispensable des rencontres paternelles, lesquelles ne peuvent en toute hypothèse qu'être préjudiciables à l'équilibre des enfants eux-mêmes.
Il conviendra à cette fin de préciser que le père recevra les enfants, ainsi qu'il le propose la première moitié, les années paires et la deuxième moitié, les années impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
Sur la communication avec les enfants
Dans leurs écritures, les parties ne remettent pas en cause la nécessité de contacts téléphoniques réguliers entre Monsieur X... et ses enfants en dehors des périodes d'exercice du droit d'accueil.
Ceux-ci ont été judiciairement consacrés du fait de la distance instaurée entre les domiciles et de la suspension provisoire du lien père-enfants.
A défaut pour Monsieur X... de justifier de l'insuffisance des modalités édictées par le jugement dont appel sous la forme de deux échanges téléphoniques hebdomadaires, il n'y a pas lieu d'en modifier la fréquence.
Pour autant, il importe de préciser que ces appels interviendront les dimanches et mercredis entre 18 heures et 20 heures et ce, dans l'unique souci de respecter en parallèle le rythme de vie de très jeunes enfants et leur besoin de stabilité.
Le surplus des demandes de Monsieur X..., s'agissant des affaires personnelles et des passeports, relève manifestement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale qu'il convient de rappeler aux parents, lesquels ne peuvent qu'être renvoyés à la responsabilité qui leur incombe dans ce cadre.
- Sur les mesures d'investigations
Si les parties s'accordent sur le principe de l'organisation d'une mesure d'expertise médico-psychologique ainsi que d'une mesure d'enquête sociale, elles sont contraires sur les raisons d'y procéder.
En effet, Monsieur X... fait état de ses doutes sur les capacités éducatives de Madame Y... au constat des difficultés évoquées au travers des bilans orthophonistes des enfants tandis que Madame Y... s'interroge sur les conditions de prise en charge des enfants par le père en Corse.
Il sera constaté qu'aucune partie ne démontre l'existence d'une quelconque difficulté éducative des enfants ou d'un changement dans la situation de l'un des parents intervenue depuis le jugement en dehors des difficultés des enfants évoquées dans les bilans dressés par leurs orthophonistes.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'investigations sollicitées, lesquelles doivent se limiter à ce que le litige commande et ne sauraient être organisées pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe ou encore pour rassurer un parent.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Comme d'usage, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 771, 907, 911 et 906 du code de procédure civile
Disons que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard des deux enfants communs s'exercera pendant la moitié des vacances scolaires d'été en alternance : première moitié, les années paires et seconde moitié, les années impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
Rappelons que le père devra assumer les frais de transport aller/ retour des enfants autorisons Monsieur X... à appeler les enfants au téléphone deux fois par semaine lorsqu'ils se trouvent au domicile de la mère : les dimanches et mercredis entre 18 heures et 20 heures

Rappelons pour le surplus que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère
Disons n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médico-psychologique et une enquête sociale
Déboutons Madame Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/03437
Date de la décision : 25/10/2016
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-10-25;16.03437 ?
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