La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2016 | FRANCE | N°16/02208

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 25 octobre 2016, 16/02208


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 221

R. G : 16/ 02208

Mme Carole X...

C/
M. Guy Y...

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 25 OCTOBRE 2016

Le vingt cinq Octobre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant

fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame Carole X...... Représentée pa...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 221

R. G : 16/ 02208

Mme Carole X...

C/
M. Guy Y...

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 25 OCTOBRE 2016

Le vingt cinq Octobre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,

Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame Carole X...... Représentée par Me Justine AUBRY de la SCP GLON/ GOBBE/ BROUILLET/ AUBRY, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Guy Y... ...
Représenté par Me Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement du 12 février 2016, le juge aux affaires familiales de LORIENT a :- prononcé le divorce des époux Y.../ X... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil-ordonné les transcriptions d'usage-homologué l'état liquidatif établi par Maître Z..., Notaire à PONTIVY et signé par les parties les 22 et 24 juillet 2015- débouté Madame X... de sa demande de restitution des meubles lui appartenant en propre-révoqué les avantages matrimoniaux-dit que Monsieur Y... devra payer à Madame X... un capital de 68. 400 € à titre de prestation compensatoire,- constaté que Madame X... n'entend pas conserver l'usage du nom de son mari,- ordonné l'emploi des frais relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux en frais privilégiés de partage.

Madame X... a, par déclaration enregistrée le 18 mars 2016, interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions signifiées le 17 juin 2016, elle a limité son recours au montant de la prestation compensatoire mise à la charge de son époux.
*****
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 août 2016, Madame X... a saisi le Conseiller de la mise en état-au visa de l'article 768 du code de procédure civile-aux fins de voir :- constater que la prestation compensatoire due à l'épouse est fixée à la somme de 250 151 € nets-homologuer le protocole d'accord transactionnel dressé par Maître A..., notaire à RENNES, et signé par les époux le 15 juin 2016- décerner acte, en ces conditions, de ce que Madame X... s'engagera à se désister de son appel,- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au terme de ses écritures signifiées par la voie électronique le 17 août 2016, Monsieur Y... sollicite pour sa part que le Conseiller de la Mise en état :- homologue Ie protocole transactionnel signé par Ies époux Y...- X... Ie 15 juin 2016 annexé aux présentes-décerne acte à Madame X... du désistement de son appel-statue ce que de droit sur les dépens.

*****
L'incident a été fixé pour plaider le 27 septembre 2016.
SUR QUOI,
En application de l'article 768 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le Conseiller de la mise en état est compétent pour constater la conciliation, même partielle, des parties et homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Dans le cas présent, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 15 juin 2016 par devant Maître A..., Notaire à RENNES prévoyant le partage de leurs intérêts patrimoniaux en ce que compris la fixation de la prestation compensatoire due par l'époux dont elles s'accordent à demander l'homologation.
Sur le fondement du texte précité, le protocole d'accord transactionnel dont s'agit sera donc homologué.
Dès lors que cet accord vaut transaction mettant fin au différend opposant les parties et portant renonciation de chacune d'entre elles à toute instance ultérieure, son homologation emporte extinction de l'instance ; les parties étant renvoyées à son exécution en sorte qu'il n'y a pas lieu à désistement d'appel.
Comme de droit et à défaut de convention contraire, chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires.

PAR CES MOTIFS

Homologuons le protocole d'accord transactionnel dressé par Maître A..., notaire à RENNES, et signé le 15 juin 2016 par Madame Carole X... et Monsieur Guy Y... Constatons par voie de conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour

Renvoyons les parties à l'exécution de leur accord
Disons n'y avoir lieu à désistement d'appel
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02208
Date de la décision : 25/10/2016
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-10-25;16.02208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award