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15/06/2016 | FRANCE | N°15/04705

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 15 juin 2016, 15/04705


COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 15 JUIN 2016

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 159

R. G : 15/04705

Mme Emilie X...

C/
M. Serge B...

Ordonnance d'incident

Le quinze Juin deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,

Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Emilie X... ...44600 SAINT NAZAIRE Représentée par M

e Karine VONCQ de la SELARL VONCQ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 7333...

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 15 JUIN 2016

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 159

R. G : 15/04705

Mme Emilie X...

C/
M. Serge B...

Ordonnance d'incident

Le quinze Juin deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,

Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Emilie X... ...44600 SAINT NAZAIRE Représentée par Me Karine VONCQ de la SELARL VONCQ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 7333 du 23/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Serge B... ...91170 VIRY-CHATILLON Représenté par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2015, Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 mai 2015 par le juge aux affaires familiales de Saint Nazaire, dans un litige l'opposant à B....

Par conclusions d'incident, Mme X... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite de celui-ci aux termes de ses dernières conclusions de :
Dire et juger tardives et irrecevables les conclusions et pièces signifiées par B... les 23 et 24 mai 2016, Le cas échéant dire qu'il appartiendra au conseiller de la mise en état de solliciter du bureau d'aide juridictionnelle la justification de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2015 à B... En toute hypothèse, dire et juger que B... ne pourra se prévaloir de l'interruption de l'instance prévue à l'article 911 du CPC compte tenu du délai exagérément long intervenu entre la décision du rejet du BAJ du 3 septembre 2015 et la nouvelle demande formulée le 6 avril 2016 Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC Condamner B... aux entiers dépens d'instance en application des dispositions de l'article 699 du CPC.

B... sollicite quant à lui du conseil de la mise en état de : Dire et juger que le point de départ du délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article 909 est constitué par la décision d'admission rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 15 avril 2016 En tout état de cause, Dire et juger que les conclusions et pièces signifiées par B... les 23 et 24 mai 2016 sont recevables Débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes Condamner Mme X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Solenn Lemoine

MOTIFS DE LA DECISION
L'article 909 du code de procédure civile impose à l'intimé un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident, à peine d'irrecevabilité d'office.
Mme X... a interjeté appel le 25 mai 2015. B... a déposé une demande d'AJ le 29 juillet 2015 et Me Chatel-Chevet s'est constitué au bénéfice de B... le même jour.
Mme X... a signifié ses conclusions par RPVA le 30 juillet 2015.
Par décision du 3 septembre 2015, le BAJ de Rennes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par B....
L'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 dispose :
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.
Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :
a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
La décision a été notifiée à B... le 30 septembre 2015, comme en atteste le tampon de la date de notification portée par le BAJ sur la décision et précision apportée que son conseil confirmait d'ailleurs la notification faite à B... ce jour aux termes d'un courrier RPVA du 9 novembre 2015.
Contrairement à ce qu'indique Mme X... il s'agit d'une décision susceptible de recours alors qu'il ne s'agit pas du rejet d'une demande d'aide juridictionnelle pour défaut de pièces justificatives dans les délais impartis par le BAJ pour les produire, ce qui suppose une demande préalable du BAJ avant qu'il ne statue, mais d'un simple rejet de la demande pour défaut initial de pièces justificatives.
La décision est devenue définitive non à l'issue du délai de 15 jours de l'intimé pour faire recours contre cette décision mais à l'issue du délai de recours ouvert au ministère public, au garde des sceaux et au bâtonnier ayant expiré postérieurement, soit, en application des dispositions de l'article 56 du Décret du 19 décembre 1991, le 3 novembre 2015, deux mois après la décision elle même.
C'est donc à cette date du 3 novembre 2015 que le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile a commencé de courir. B... devait donc conclure avant le 3 février 2016.
Le 9 novembre 2015, le conseil de B..., Me Chatel-Chevet, initialement constituée pour B..., a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de B.... Cet élément est sans effet sur le cours des délais alors que par application de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile Lorsque la représentation et obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Aucune interruption de l'instance n'est donc intervenue de ce fait. Il ne s'agit pas d'une interruption de l'instance telle que prévue à l'article 369 du code de procédure civile.

Aucune écriture n'a été signifiée par B... avant le 3 février 2016 à Mme X....
Le fait que Mme X... ait signifié de nouvelles conclusions directement à B... le 25 février 2016 et quelque soit leur contenu est également sans effet sur le délai de l'article 909 du code de procédure civile, et il en est de même de la nouvelle demande d'aide juridictionnelle faite par B... le 6 avril 2016, quand bien même elle a abouti à une décision d'AJ totale rendue le 15 avril 2016, alors que le délai de l'article 909 était dépassé.

Les conclusions de B... en date des 23 et 24 mai 2016 sont tardives et seront donc déclarées irrecevables. Le conseiller de la mise en état n'a par ailleurs pas compétence à déclarer irrecevables les pièces déposées, l'appréciation de la recevabilité des pièces produites par une partie relevant de la compétence de la cour.

B... qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée en date des 23 et 24 mai 2015 et toutes autres ultérieures, Déboutons l'appelant de sa demande tendant à l'irrecevabilité des pièces de l'intimée, Condamnons B... aux dépens de l'incident.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 15/04705
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-06-15;15.04705 ?
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