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24/05/2016 | FRANCE | N°16/01030

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 24 mai 2016, 16/01030


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 24 MAI 2016
6ème Chambre A

ORDONNANCE No 131

R. G : 16/ 01030

M. Christian X...

C/

Mme Liliana Y... épouse X...
Renvoi à la mise en état
Le vingt quatre Mai deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Christian X...... 44500 LA BAULE r>
Représenté par Me Eléonore LAIGRE de la SELARL LAIGRE et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 24 MAI 2016
6ème Chambre A

ORDONNANCE No 131

R. G : 16/ 01030

M. Christian X...

C/

Mme Liliana Y... épouse X...
Renvoi à la mise en état
Le vingt quatre Mai deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Christian X...... 44500 LA BAULE

Représenté par Me Eléonore LAIGRE de la SELARL LAIGRE et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Caroline MECARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame Liliana Y... épouse X......... 44350 GUERANDE

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
I-EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Christina X... et madame Liliana Y... se sont mariés le 28 juin 2010, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de leur union.
Sur requête déposée le 30 mars 2012 par M. X..., par ordonnance de non conciliation en date du 24 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment :- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre gratuit,- fixé à 2500 € par mois la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours.

M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 3 décembre 2013, la cour d'appel de Rennes a réformé l'ordonnance déférée et notamment :- dit qu'à compter du présent arrêt, la jouissance du domicile conjugal est attribué à Mme Y... à titre onéreux,- fixé à 3000 € par mois la pension alimentaire due par M. X... à son épouse au titre du devoir de secours.

Par jugement du 14 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a principalement :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X...,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- dit que M. X... devra verser à Mme Y... : * un capital de 40 000 € à titre de prestation compensatoire * 2500 € sur le fondement de l'article 266 du code civil *1000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil *2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.- condamné M. X... aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2016 M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 14 mars 2016, M. X... a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite termes de ses dernières conclusions de :- débouter Mme Y... de toutes ses demandes,- fixer le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 500 € par mois,- condamner Mme Y... aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme Y... sollicite quant à elle du conseiller la mise en état aux termes de ses dernières conclusions de :- débouter M. X... de toutes ses demandes,- condamner M. X... au versement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens de l'incident.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières écritures régulièrement signifiées en date :
- du 26 avril 2016 pour M. X... demandeur à l'incident-du 25 avril 2016 pour Mme Y... défenderesse à l'incident

II-MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 771 4o du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er, le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées.
Pour fixer la pension alimentaire à la somme de 3000 €, la cour d'appel de Rennes a retenu dans son arrêt du 3 décembre 2013 que M. X... avait perçu mensuellement en 2011, 1640 € de pensions de retraite et 7511 € de revenus industriels et commerciaux au titre de son activité de commerce de chaussures et de créateur et en 2012, 1896 € de pensions de retraite et un bénéfice de 4395 € au titre de son activité commerciale. Mme Y... percevait 516, 60 € au titre d'indemnités journalières.
M. X... soutient principalement que les revenus de l'activité commerciale ont considérablement diminué, que son entreprise est sur le point de déposer le bilan qu'il a dû contracter trois prêts personnels en 2011 et 2016 pour faire face au paiement de la pension.

La situation financière des parties se présente de la façon suivante :

Madame Y... : en invalidité, occupe le domicile conjugal à titre onéreux.
Ressources :-5526 € de prestations versées par l'assurance maladie en 2015, soit 460 € par mois.

Charges : Elle expose les charges de la vie courante

Monsieur X... :

Mme Y... rappelle et produit une analyse des revenus de M. X... et du bilan comptable établi par la Strego pour l'année 2011-2012 par un expert comptable honoraire, qui déclarait avoir constaté des éléments étonnants soit un bénéfice 2012 en diminution de 50 % par rapport à 2011, avec pourtant une augmentation de 3 % du chiffre d'affaires, un coût des achats auprès des fournisseurs habituels en augmentation de 25 %, un solde de la caisse boutique au 30 juin 2012 identique à celui du 30 juin 2011, et qui rappelait que la compagne de M. X... également commerçante dans la galerie du Casino de la Baule vendait notamment les mêmes articles provenant des mêmes fournisseurs ; il s'interrogeait sur d'éventuels transferts de marchandises entre les deux magasins qui pourraient expliquer l'augmentation de 25 % du prix des achats. Il peut être remarqué que cet expert comptable honoraire, sans plus de précision sur ce titre, explique qu'il déduit de la lecture des bilans une augmentation du prix des achats de marchandises. Il ne précise cependant pas comment il parvient à distinguer, à travers une simple variation du montant des achats de marchandises figurant au bilan, s'il s'agissait d'achats d'une même quantité de marchandises à un prix supérieur ou de l'achat de marchandises à un même prix unitaire mais en plus grandes quantités.

Selon son avis d'imposition sur les revenus 2014, M. X... a perçu 225 € de salaires et assimilés, 20. 430 € de pensions et retraites et 58. 641 € de revenus industriels et commerciaux, soit un revenu total de 79. 296 €, revenu supérieur à celui retenu par la cour au titre de l'année 2012.

Le bilan de l'entreprise sur l'exercice clos au 30 juin 2015 fait apparaître un bénéfice de 30. 802 €.

L'expert comptable de l'entreprise mentionne que : Sur le plan comptable fiscal, le bénéfice net à déclarer par M. X... est le suivant, pour les deux dernières années : *année 2014 = bénéfice net comptable de 48 691 €, étant précisé que le bénéfice imposable (dans la catégorie BIC) s'élève à 58 641 € *année 2015 = bénéfice net comptable de 30 802 €, étant précisé que le bénéfice imposable (dans la catégorie BIC) s'élève à 37 991 €.

L'expert comptable indique qu'au cours des deux derniers exercices comptables le chiffre d'affaires du magasin est passé de 310 332 € hors-taxes pour l'exercice clos le 30 juin 2014 à 251 601 € hors-taxes pour l'exercice clos le 30 juin 2015, soit une baisse de 19 % et qu'au second semestre de l'année civile 2015, le chiffre d'affaires a de nouveau chuté de 16, 8 % et que le chiffre d'affaires du mois de janvier 2016 marque un recul de 28, 9 %. Il ajoute qu'en ce début d'année 2016, l'entreprise est en état virtuel de cessation de paiement alors notamment qu'elle n'est pas un jour de ses échéances vis-à-vis des organismes sociaux (cotisations sociales de l'exploitant RSI), soit 71. 041 € et qu'il en est de même vis à vis des fournisseurs. La trésorerie d'exploitation est proche de zéro en permanence sans pour autant être dûe à des prélèvements financiers anormaux ou excessifs de la part de M. X... qui ne pourra pas éviter encore très longtemps un dépôt de bilan de son entreprise compte tenu des dettes impayées accumulées à ce jour. L'expert indique estimer utile d'indiquer que sur le plan de la situation financière personnelle de M. X..., le versement d'une pension alimentaire du niveau fixé par le juge est mécaniquement de nature à accentuer la nécessité de prélèvements financiers complémentaires sur la trésorerie de l'entreprise est donc à accélérer l'acte du dépôt de bilan de M. X....

Il convient de relever que l'expert comptable indique qu'il existe une rétrocession de marchandises à d'autres commerçants, sans marge.
Le fait que Mme Y... lui ait fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de la pension n'établit en soi pas son incapacité à régler. Il justifie cependant d'une mise en demeure au titre du RSI en date 8 avril 2016 pour 6. 628 €, d'une contrainte portant sur la somme de 18573 € à la requête du RSI et de retards de paiement de la TVA pour 2. 879 € en janvier 2016 et 1. 734 € en février 2016. Il justifie également d'une majoration de retard de paiement de son impôt sur le revenu au 20 octobre 2015.

Charges mensuelles :- Impôt sur les revenus 2014 : 530 €, 583 € avec majoration-loyer en 2013 : 440 €. Il n'est pas justifié que cette charge reste d'actualité alors que Mme Y... indique qu'il vit avec sa compagne.- Par ailleurs M. X... justifie de prêts à son nom consentis : * en 2011 : échéance de 926 € * le 19 janvier 2016 : échéance de 524, 21 € outre une offre de prêt du 27 janvier 2016, dont il n'est cependant pas justifié qu'elle ait été acceptée et dont les échéances sont de 565, 86 € Outre les charges de la vie courante.

Il résulte de ces éléments que la situation financière de M. X... s'est dégradée, tout particulièrement à partir de la fin de l'année 2015. Il y a lieu en conséquence de réduire sa contribution au titre du devoir de secours à la somme de 1. 000 € par mois à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens de l'incident par elle engagés. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Fixons et condamnons M. X... à payer à compter de la présente décision la somme mensuelle de 1000 € par mois au titre du devoir de secours, au lieu de la somme de 3. 000 euros précédemment fixée, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile de Mme Y...,
Disons que la somme mentionnée ci-dessus sera indexée à la diligence du débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice des prix à la consommation paru et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision, et selon la formule suivante : Pension alimentaire d'origine X indice actuel-------------------------------------------------------- = somme actualisée indice d'origine

Disons que les indices des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) peuvent être obtenus auprès de 1'I. N. S. E. E au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33, sur le site internet www. insee.fr ou www.service-public.fr/calcul pension,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur,- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la république, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 221-19 du code pénal.

Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties supportera les dépens de l'incident qu'elle a exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/01030
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-05-24;16.01030 ?
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