COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B
ARRÊT No739
R. G : 15/01390
MINISTERE PUBLIC
C/
Mme Lina X...
Déclare l'appel irrecevable
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ****
ENTRE :
APPELANT :
LE MINISTERE PUBLIC : en la personne de Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE rue Pierre Abélard 35000 RENNES représenté à l'audience de la Cour par Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général qui a pris des réquisitions écrites et à l'audience par Mme Anne PAULY, avocat général
ET :
Madame Lina X... née le 29 Septembre 1986 à TOULOUSE (31000)... 35000 RENNES Représentée par Me Loïc WAROUX, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 9426 du 02/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur David B... né le 9 juin 1983 à Uelzen... 21339 LUNEBURG assisté de Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES et de Mme C..., interprète en allemand (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 9427 du 12/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations entre Monsieur David B..., de nationalité allemande et Madame Lina X..., de nationalité française, sont issus deux enfants, reconnus par leurs parents : + D..., né le 22 juin 2008 à Castelo Branco (Portugal) ; + E..., née le 15 juillet 2011 à Lünebourg (Allemagne).
Selon un accord parental homologué le 25 juillet 2011, il était décidé que l'autorité parentale et la garde des enfants seraient exercées en commun, conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code de la famille allemand.
Au cours de l'été 2014, avec l'accord du père, la mère et les enfants ont quitté l'Allemagne pour venir en visite dans la famille maternelle en France. Madame X... décidait d'y rester, en compagnie de ses enfants.
Le 7 octobre 2014, Monsieur B... saisissait l'autorité centrale allemande au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à l'effet d'obtenir le retour des enfants auprès de lui.
Cette demande était transmise à l'autorité centrale française, en l'espèce au Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile de la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice, qui saisissait le procureur général près la Cour d'appel de Rennes, lequel demandait au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes, compétent en la matière aux termes des articles 1210-4 du Code de procédure civile, L. 211-12 et D. 211-9 du Code de l'organisation judiciaire, d'assigner, en la forme des référés, Madame Lina X... devant le juge aux affaires familiales de cette juridiction, afin qu'il soit statué sur le retour des enfants en Allemagne.
Par acte du 21 novembre 2014, le procureur de la République précité saisissait de cette demande le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance en la forme des référés rendue le 6 janvier 2015, la rejetait, en retenant qu'était établie par les pièces de la procédure une situation de danger au sens de l'article 13 b) de la Convention de La Haye, de nature à justifier, dans l'intérêt supérieur des enfants, le non retour de ceux-ci en Allemagne, auprès de leur père
Par déclaration souscrite le 19 février 2015, enregistrée au greffe de la cour le même jour, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes interjetait appel de cette décision.
Consécutivement à cet appel, un calendrier de procédure était fixé, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire était distribuée, rendue le 3 mars 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'affaire étant fixée pour plaider à l'audience de la cour du lundi 18 mai 2015 à 9 heures 15.
Madame Lina X... ne comparaissait pas à l'audience et n'était pas représentée.
L'intimée a constitué avocat le 23 juillet 2015.
La cour a constaté qu'il a été fait application des règles prévues en matière de procédure sans représentation obligatoire, alors qu'il s'agit, dans le cas présent, d'une procédure avec représentation obligatoire, qui aurait nécessité que fussent mises en oeuvre les dispositions adéquates du Code de procédure civile. En conséquence, elle a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel du ministère public et prescrit le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 19 octobre 2015 à 9 heures 15.
Seul le ministère public, à l'audience, a présenté des observations sur la recevabilité de l'appel.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile que, sauf cause étrangère à celui qui l'accomplit, tout acte de procédure doit être remis à la cour d'appel saisie par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Force est de constater que l'appel interjeté par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes le 19 février 2015 contre le jugement déféré n'a pas été remis par voie électronique à la cour de céans et que n'est invoquée par l'appelant aucune cause étrangère ayant empêché ladite transmission électronique.
Il s'en suit que cet appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel irrecevable ;
Renvoie le ministère public à agir ainsi qu'il avisera ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.