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24/11/2015 | FRANCE | N°14/03743

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 2015, 14/03743


6ème Chambre B



ARRÊT No 724

R. G : 14/ 03743



Mme Isabelle X... épouse Y...


C/

M. Stéphane Y...




Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFF

IER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapp...

6ème Chambre B

ARRÊT No 724

R. G : 14/ 03743

Mme Isabelle X... épouse Y...

C/

M. Stéphane Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Isabelle X... épouse Y...

née le 11 Mars 1967 à PARIS (75013)

...

29180 PLOGONNEC

Représentée par Me Nathalie TROMEUR de l'AARPI LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Stéphane Y...

né le 29 Mars 1967 à QUIMPER (29000)

...

29710 POULDREUZIC

assigné par acte di 30 juillet 2014 (PV659 du CPC)

EXPOSE DES FAITS ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 16 août 2003, sans contrat préalable.

De leurs relations sont nés Jeff le 2 avril 1992 et Lisa le 2 novembre 1995.

Sur la requête en divorce de Madame X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 février 2011.

Par acte du 30 janvier 2012, Madame X... a assigné son mari sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par ordonnance du 4 mai 2012, le juge aux affaires familiales a donné acte à l'épouse de son désistement et a constaté l'extinction de l'instance.

Par acte du 15 mai 2013, Madame X... a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par décision réputée contradictoire du 4 avril 2014, le juge aux affaires familiales de Quimper a déclaré irrecevable la demande en divorce de l'épouse et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Madame X... a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 30 juillet 2014, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du code de procédure civile, le destinataire n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, malgré les diligences suffisantes effectuées par l'huissier. Madame X... a assigné Monsieur Y... à comparaître lequel n'a pas constitué avocat.

Par uniques conclusions du 31 juillet 2014 signifiées par le même acte auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, l'épouse a demandé :

- de réformer le jugement déféré ;

- de déclarer recevable sa demande en divorce ;

- de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil ;

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir ;

- de désigner le notaire Maître Z... pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des droits patrimoniaux des époux ;

- de fixer au 1er avril 2010 les effets du divorce ;

- d'ordonner en ce qui concerne les enfants les mêmes mesures que celles édictées par le magistrat conciliateur ;

- de condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.

SUR CE :

Pour déclarer irrecevable la demande en divorce de l'épouse, le premier juge a estimé au visa des articles 384 et 385 du code civil que l'instance en divorce s'est éteinte dès la signification du désistement qui a emporté la caducité des mesures provisoires prises par le juge conciliateur dans une ordonnance du 8 février 2011 y compris l'autorisation d'assigner.

L'appelante fait valoir que l'autorisation d'introduire l'instance en divorce n'étant pas caduque le 17 février 2012, date de l'enrôlement de l'assignation en divorce du 30 janvier 2012, il lui était loisible de renouveler sa demande en divorce, l'action n'étant pas éteinte.

La constatation de l'extinction de l'instance en divorce introduite par acte du 30 janvier 2012 n'a pas fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance par application de l'article 385 du code de procédure civile, l'action n'étant pas éteinte par ailleurs.

En vertu de l'article 1113 du même code, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance et, en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation toutes ses dispositions sont caduques y compris l'autorisation d'introduire l'instance.

En l'espèce, une telle caducité n'est pas acquise dès lors que l'épouse après avoir engagé une première procédure par acte du 30janvier 2012 enrôlé le 17 février 2012 suivi d'un désistement a assigné à nouveau son mari en divorce sur un fondement différent, par acte du 15 mai 2013.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer recevable la demande en divorce.

Il est établi par des déclarations écrites des époux en date du 31 mars 2010 que ceux-ci ont cessé de cohabiter le même jour et que par suite, ils vivaient séparés depuis deux ans au moins lors de l'assignation en divorce.

En conséquence, leur divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil.

Les formalités de publication à l'Etat-civil seront ordonnées.

Les époux ayant cessé de cohabiter le 31 mars 2010, ce qui fait présumer la fin de toute collaboration entre eux, à défaut de preuve contraire, les effets du divorce dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens seront reportés au 1er avril 2010 selon la demande présentée, et ce, conformément à l'article 262-1 dernier alinéa du code civil.

Il convient d ¿ ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire pour y procéder en application de l'article 1364 du code de procédure civile, sachant que sur la proposition de règlement des dits intérêts, Madame X... indique qu'il dépend de la communauté un immeuble qui sera mis en vente.

Les enfants étant désormais majeurs l'un et l'autre, les demandes de l'épouse tendant à ce qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sont devenues sans objet ; hormis celle relative à la contribution paternelle qui restera fixée à 300 ¿-150 ¿ X 2- par mois selon l'ordonnance de non-conciliation ayant visé les situations respectives suivantes au mois :

concernant la mère, sans emploi :
- prestations familiales : 1000 ¿ environ,
charges autres que courantes :
- prêt immobilier relatif au domicile conjugal : 465 ¿

concernant le père :
- salaire net :------------1283 ¿
charges autres que courantes :
- crédits à la consommation :--------110 ¿ et 86 ¿,

vu par ailleurs les besoins des enfants à la charge principale de leur mère et l'absence d'un élément nouveau.

La pension fera l'objet d'une nouvelle indexation d'office.

Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'épouse.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Infirme le jugement du 4 avril 2014 sauf en ce qui concerne les dépens ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevable la demande en divorce de Madame X... ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 8 février 2011 :

Prononce le divorce des époux Y...- X... pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

Dit que le divorce sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 16 août 2003 à Quimper (29000) et de l'acte de naissance des chacun d'eux comme étant nés :

le mari le 29 mars 1967 à Quimper

l'épouse le 11 mars 1967 à Paris (75013)

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commet pou y procéder Maître Z..., notaire à Ergue-Gabéric ;

Reporte au 1er avril 2010 les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Dit que les demandes concernant l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement
sont devenues sans objet ;

Fixe à 300 ¿-150 ¿ X 2- le montant mensuel de la contribution que Monsieur Y... devra verser à Madame X... d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule suivante :

- mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité
indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 14/03743
Date de la décision : 24/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.03743 ?
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