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12/11/2015 | FRANCE | N°15/03756

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 12 novembre 2015, 15/03756


COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 20156ème Chambre A

ORDONNANCE No 261
R. G : 15/03756

Melle Jessica X...

C/
M. Guillaume Y...

Ordonnance d'incident

Le douze Novembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Mademoiselle Jessica X...... 29280 LOCMARIA PLOUZANE Représentée pa

r Me Françoise QUERRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST

APPELANTE

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :...

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 20156ème Chambre A

ORDONNANCE No 261
R. G : 15/03756

Melle Jessica X...

C/
M. Guillaume Y...

Ordonnance d'incident

Le douze Novembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Mademoiselle Jessica X...... 29280 LOCMARIA PLOUZANE Représentée par Me Françoise QUERRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST

APPELANTE

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Guillaume Y...... 29280 LOCMARIA PLOUZANE Représenté par Me Brigitte LOMBARD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :
Le 13 mai 2015, madame X... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Brest en date du 19 mars 2015 et qui a arrêté les modalités de prise en charge d'A..., née le 18 décembre 2012 de la vie commune ayant existé entre elle et monsieur Y... en maintenant sa résidence habituelle au domicile de la mère, en disant n'y avoir lieu à organiser une enquête sociale, en prévoyant des rencontres père-enfant un dimanche sur deux les semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires puis durant les vacances scolaires d'été 2015, une semaine à charge pour le père de prévenir la mère au plus tard le 30 avril 2015 de la semaine ainsi choisie, à compter de la rentrée scolaire de 2015, les deuxièmes et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi 18 heures au lundi 18 heures durant les périodes scolaires ainsi que le première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le père assumant les trajets, et en arrêtant à la somme mensuelle de 160 euros la contribution paternelle à ses frais d'entretien et d'éducation.
Par conclusions en date du 1er septembre 2015, madame X... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'organisation d'un simple droit de visite en lieu neutre au profit de monsieur Y... sur A... et d'une enquête sociale en formant une demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être supportés par le contradicteur.
L'incident a été évoqué à l'audience du 13 octobre 2015, au cours de laquelle, madame X... a repris ses prétentions initiales développées par ses dernières écritures en date du 8 octobre 2015 ; conformément à ses conclusions du 16 septembre 2015, monsieur Y... a soulevé l'irrecevabilité de la demande faute d'élément nouveau en s'opposant à la demande au titre des frais irrépétibles et en formant une demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'incident devant être laissés à la charge de madame X....
Considérant qu'aux termes de l'article 771 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour, notamment, modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, madame X... fait valoir essentiellement l'attitude opposante de l'enfant, qui se met à hurler dès que le père doit l'emmener avec lui et comme en attestent diverses personnes de l'entourage maternel ; qu'aucun autre élément nouveau sur un comportement personnel inadéquat du père empêchant l'exercice du devoir de visite et d'hébergement prévu par le premier juge n'est communiqué ; les attestations B... et C... visant en effet des faits, qui se seraient produits en mai et septembre 2014 ;

Considérant qu'aux termes de la décision déférée, la mère a toujours souhaité l'organisation de rencontres père-fille en lieu neutre ; qu'elle adopte encore la même posture ; qu'il s'évince de ses déclarations à la gendarmerie de Plouzane le 1er juin 2015, que madame X... ne veut pas laisser partir sa fille avec son père car elle est encore trop petite et ne le connaît pas ; qu'il est patent en effet qu'A... n'est pas prête de connaître son père si la mère ne la lui remet pas ; que madame X... ne peut sérieusement soutenir ne pas être en situation de présenter l'enfant à son père, alors qu'A..., n'est âgée que de trois ans incomplets-trois ans le 18 décembre prochain-et que sa mère comme son père sont garants de sa sécurité et doivent tous deux lui dispenser autorité et amour afin qu'elle connaisse un développement harmonieux ;

Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'organisation de rencontres père-fille en lieu neutre mais de prévoir celles-ci selon les modalités prévues dans un premier temps par la décision déférée soit en journée, période qui n'a pu être effective en retenant une amplitude horaire de trois heures, puis de cinq heures et enfin de 10 heures à 18 heures et sans avoir à organiser une enquête sociale, demande relevant de la saisine de la cour pour avoir été rejetée par le premier juge et en l'absence d'élément objectif nouveau ;
Considérant la nature de l'incident, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'incident ;

PAR CES MOTIFS,

Disons que monsieur Y... rencontrera sa fille A... un dimanche sur deux soit ceux des semaines paires de 11 à 14 heures la première fois de 11 heures à 14 heures, la deuxième fois de 11 heures à 16 heures puis de 10 heures à 18 heures,
Rejetons toute autre prétention,
Rejetons les demandes des parties présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens au fond.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 15/03756
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-12;15.03756 ?
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