COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 253
R. G : 15/03145
Mme Maryvonne X...
C/
M. Jean-Paul Y...
Déclare l'acte de saisine caduc
Le douze Novembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame Maryvonne X... ...64200 BIARRITZ Représentée par Me Franck LOYAC, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 5577 du 12/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Jean-Paul Y... ...44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE Représenté par Me Jean-Michel POLLONO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 20 avril 2015, monsieur Y... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire en date du 2 mars 2015.
Par écritures du 7 septembre 2015, madame X..., intimée a soulevé la caducité de la déclaration d'appel faute pour monsieur Y... d'avoir déposé des conclusions conformes à la loi au soutien de son appel dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et en formant une demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 2. 000 euros, les dépens devant être supportés par l'appelant. L'incident a été évoqué à l'audience du 13 octobre 2015 pour laquelle l'appelant a adressé une lettre aux termes de la quelle il s'en remet à ses conclusions signifiées le 15 septembre dernier.
Considérant que l'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la déclaration d'appel ; Considérant que les conclusions ainsi exigées sont toutes celles qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que par les conclusions notifiées et déposées au soutien de son appel, le 15 juillet 2015, monsieur Y... a demandé dans leur dispositif avant dire droit, dire que Me Z..., notaire à Nantes devra procéder à une rectification de ses comptes d'opération, liquidation et partage des intérêts ayant existé entre monsieur Y... contenus dans son procès-verbal de carence du 19 janvier 2011 ; que force est de constater que ces conclusions ne sollicitent aucune réformation ou annulation de la décision déférée et ne déterminent aucunement l'objet du litige ; que si monsieur Y... a pris le 15 septembre 2015 des écritures tendant à la réformation en tous points de la décision entreprise, il doit être observé qu'il n'avait pas conclu régulièrement au soutien de son appel dans le délai imparti par la loi, délai qui prenait fin le 20 juillet 2015 ;
Considérant en conséquence et conformément aux dispositions de des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée ;
Considérant et alors que l'intimée a en outre conclu au fond, qu'il convient de faire droit à sa demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 1. 500 euros, les dépens devant être supportés par l'appelant ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons et prononçons la caducité de la déclaration d'appel formé par monsieur Y... le 20 avril 2015 à l'encontre de la décision du Juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire en date du 2 mars 2015,
Condamnons monsieur Y... à régler à maître LOYAC, la somme de 1. 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamnons monsieur Y... aux entiers dépens.