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12/11/2015 | FRANCE | N°15/02974

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 12 novembre 2015, 15/02974


COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 252
R. G : 15/ 02974
Mme Karine X...
C/
M. Daniel Y...

Déclare l'acte de saisine caduc

Le douze Novembre deux mille quinze, par mise a disposition au Greffe,

Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
Madame Karine X...... 44550 SAINT MALO DE GUERSAC Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/ Pos

tulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

APPELANTE

à

Monsieur Daniel Y...... 44550 SAINT MALO DE...

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 252
R. G : 15/ 02974
Mme Karine X...
C/
M. Daniel Y...

Déclare l'acte de saisine caduc

Le douze Novembre deux mille quinze, par mise a disposition au Greffe,

Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
Madame Karine X...... 44550 SAINT MALO DE GUERSAC Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

APPELANTE

à

Monsieur Daniel Y...... 44550 SAINT MALO DE GUERSAC Représenté par Me Céline DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Linda FREGONA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 13 avril 2015, madame X... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire en date du 26 janvier 2015.
Par mention au dossier du 10 septembre 2015, le Conseiller de la mise en état invité les parties à fournir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions déposées à l'appui de l'appel et en regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 13 octobre 2015 pour laquelle seule l'appelante avait conclu, le 22 septembre précédent, à la recevabilité de l'appel en exposant avoir été contrainte de faire signifier ses premières conclusions par voie d'huissier le 23 juin 2015 devant faire face à des problèmes de Rpva soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Considérant que l'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la déclaration d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 930-1 du même code et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;
Considérant qu'au 10 septembre 2015, madame X... n'avait toujours pas déposé au greffe les conclusions au soutien de son appel ; qu'invitée à fournir ses observations sur ce point, elle fait valoir des difficultés de fonctionnement du Réseau privé virtuel des avocats pour expliquer avoir signifié les écritures au soutien de son appel le 23 juin 2015 à l'intimé, constitué le 10 juin 2015 mais ne donne aucun élément sur l'absence de remise de conclusions au greffe ; qu'en cas d'impossibilité de transmission d'un acte par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte doit être établi sur support papier et remis au greffe aux termes de l'alinéa 2 de l'article 930-1 ; que force est de constater que l'appelante n'a pas respecté ces dispositions et a remis ses conclusions le 21 septembre 2015 par Rpva soit au delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Considérant en conséquence et conformément aux dispositions de des articles 908 et 930- 1du code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons et prononçons la caducité de la déclaration d'appel formé par madame X... le 13 avril 2015 à l'encontre de la décision du Juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire en date du 26 janvier 2015,
Condamnons madame X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 15/02974
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-12;15.02974 ?
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