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12/11/2015 | FRANCE | N°15/02105

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 12 novembre 2015, 15/02105


COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre A

ORDONNANCE No 256
R. G : 15/02105

M. Franck X...

C/
Mme Lydie Y... épouse X...

Renvoi à la mise en état

Le douze Novembre deux mille quinze, par mise au disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Franck X...... 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Représenté par Me Mary PLARD de la SELARL M. P. A., Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT
...

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre A

ORDONNANCE No 256
R. G : 15/02105

M. Franck X...

C/
Mme Lydie Y... épouse X...

Renvoi à la mise en état

Le douze Novembre deux mille quinze, par mise au disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Franck X...... 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Représenté par Me Mary PLARD de la SELARL M. P. A., Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame Lydie Y... épouse X... ... 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Représentée par Me Béatrice LAIDIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 5134 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Le 13 mars 2015, monsieur X... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 15 janvier 2015.
Par conclusions en date du 3 septembre 2015, l'appelant a saisi le Conseiller de la mise en état afin que les écritures de l'intimée, madame Y... en date du 10 juillet 2015 soient déclarées irrecevables pour avoir été notifiées et déposés au delà du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 13 octobre 2015 pour laquelle monsieur X... avaient pris le 9 octobre précédent, de nouvelles conclusions soutenant qu'il appartenait à l'intimée de transmettre au greffe de la Cour l'attestation justificative du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle pour justifier l'octroi d'un délai supplémentaire ; par dernières écritures du 8 octobre 2015, madame Y... a conclu à la recevabilité des conclusions litigieuses déposées dans le délai prorogé par les dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 2011 et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1. 500 euros et alors qu'au surplus l'appelant ne pouvait ignorer qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle, les dépens de l'incident devant être supportés par celui-ci.
Considérant que l'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ; que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique prévoit qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, ce délai court à compter de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive ;
Considérant que madame Y... justifie avoir sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 mai 2015 et y avoir été admise le 9 juillet 2015 par décision notifiée le 24 juillet 2015 ; que les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 6 mai 2015 ; que dès lors ses écritures en réponse du 10 juillet 2015 sont recevables ; que la loi ne prévoit nullement une transmission au greffe d'un justificatif du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle pour bénéficier de la prorogation de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui s'applique de plein droit ;
Considérant en conséquence que les prétentions de monsieur X... seront rejetées et qu'il sera condamné à verser à madame Y... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'incident devant en outre être laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les prétentions de monsieur X... et Déclarons recevables les conclusions de madame Y... en date du 10 juillet 2015,

Condamnons monsieur X... à régler à madame Y... une somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 15/02105
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-12;15.02105 ?
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