COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 JANVIER 2016
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 258
R. G : 15/01948
Mme Annie X... Association ATIS
C/
M. Daniel Charles Marie X...
Le douze Novembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame Annie X... placée sous le régime de la curatelle renforcée par le Juge des Tutelles de VANNES, le 03 novembre 2006, renouvelée le 16 septembre 2013 en présence de l'Association ATIS (Curateur), représentée par Mme Y...,... 56120 LANTILLAC
Association ATIS, représentée par Mme Y..., ès-qualités de curateur de Mme Annie X..., placée sous curatelle renforcée par le Juge des Tutelles de VANNES le 3 novembre 2006, renouvelée le 16 septembre 2013, ...56000 VANNES
Représentées par Me Isabelle LAROZE-LE PORTZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANTES
à
Monsieur Daniel Charles Marie X... ... 56800 PLOERMEL
Représenté par Me Hubert DE CHANTERAC, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 10 mars 2015, madame X... assistée de son curateur l'Atis a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales de Vannes en date du 12 février 2015.
Par mention au dossier en date du 22 octobre 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelante en date du 15 octobre 2015 en regard de l'appel incident formé le 24 juillet 2015 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle et par note du 28 octobre précédent madame X... avait considéré que ses écritures litigieuses devaient être déclarées recevables comme consistant en une actualisation de sa situation et l'intimé avait conclu le 3 novembre 2015 à l'irrecevabilité des conclusions en cause en application de l'article 910 du code de procédure civile.
Considérant que l'article 910 du code de procédure civile énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure.
Considérant qu'aux termes de ses écritures du 24 juillet 2015, monsieur X..., intimé, a formé appel incident puisqu'il a sollicité l'infirmation de la décision attaquée en sollicitant notamment la fixation d'une pension alimentaire à sa charge et au profit de son épouse en exécution du devoir de secours à la somme mensuelle de 1. 000 euros et de 600 euros dès sa mise à la retraite et alors que la magistrat conciliateur avait retenu un montant mensuel de 1. 200 euros ; que cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais, les conclusions de l'appelante ayant été notifiées le 27 mai 2015 ;
Considérant que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au Conseiller de la mise en état ; qu'elles sont destinées à faire en sorte que la cause soit entendue par la cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties et sans méconnaître le principe du contradictoire ; que par suite les écritures du 15 octobre 2015 ainsi que toutes autres postérieures de l'appelante doivent être déclarées irrecevables et sans pouvoir être scindées ; qu'il appartenait à l'appelante de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 et suite à l'appel incident régulièrement formé par l'intimé et alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé et donc non circonscrit et non explicité ;
PAR CES MOTIFS,
D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'appelante, madame X... en date du 15 octobre 2015 et toutes autres postérieures,
Joignons les dépens au fond.