COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 20156ème Chambre A
ORDONNANCE No 259
R. G : 15/01870
Mme Corinne X... épouse Y...
C/
M. Dominique Y...
Ordonnance d'incident
Le douze Novembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame Corinne X... épouse Y...... 44000 NANTES Représentée par Me Alain LE THUAUT de l'ASSOCIATION CHOUCQ, LE THUAUT, JOYEUX, GUEGUEN C., Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
à
Monsieur Dominique Y... ... 94220 CHARENTON LE PONT Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Isabelle DAHAN Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 6 mars 2015, madame X... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 9 janvier 2015.
Par mention au dossier en date du 22 octobre 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelante en date du 16 octobre 2015 en regard de l'appel incident formé le 23 juillet 2015 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle et par dernières écritures du 4 novembre précédent madame X... avait considéré que ses écritures en cause devaient être déclarées recevables comme consistant en une actualisation de sa situation et alors que par ses premières conclusions elle avait déjà répondu à l'appel incident et qu'au surplus le contradicteur devait lui communiquer de nouvelles pièces et l'intimé avait conclu le 6 novembre 2015 à l'irrecevabilité des écritures litigieuses en application de l'article 910 du code de procédure civile.
Considérant que l'article 910 du code de procédure civile énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure.
Considérant qu'aux termes de ses écritures du 23 juillet 2015, monsieur Y..., intimé, a formé appel incident puisqu'il a sollicité l'infirmation de la décision attaquée en sollicitant notamment l'allocation à l'épouse d'un capital de 35. 000 euros à titre de prestation compensatoire alors que le premier juge avait retenu un capital de 50. 000 euros à ce titre ; que cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais, les conclusions de l'appelante ayant été notifiées le 28 mai 2015 ;
Considérant que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au Conseiller de la mise en état ; qu'elles sont destinées à faire en sorte que la cause soit entendue par la cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties et sans méconnaître le principe du contradictoire ; que par suite les écritures du 16 octobre 2015 ainsi que toutes autres postérieures de l'appelante doivent être déclarées irrecevables et sans pouvoir être scindées ; qu'il appartenait à l'appelante de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 et suite à l'appel incident régulièrement formé par l'intimé et alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé et donc non circonscrit et non explicité ;
PAR CES MOTIFS,
D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'appelante, madame X... en date du 16 octobre 2015 et toutes autres postérieures,
Joignons les dépens au fond.