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12/11/2015 | FRANCE | N°15/00208

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 12 novembre 2015, 15/00208


COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre A

ORDONNANCE No 260
R. G : 15/00208

M. Frédéric X...

C/
Mme Christine Y... épouse X...

Ordonnance d'incident

Le douze Novembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur Frédéric X...... 16100 CHATEAUBERNARD Représenté par Me Joachim ESNAULT de la

SELARL ESNAULT et LENOIR, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Béatrice du PAYRAT, Plaid...

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre A

ORDONNANCE No 260
R. G : 15/00208

M. Frédéric X...

C/
Mme Christine Y... épouse X...

Ordonnance d'incident

Le douze Novembre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur Frédéric X...... 16100 CHATEAUBERNARD Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT et LENOIR, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Béatrice du PAYRAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

à

Madame Christine Y... épouse X... ... 44000 NANTES Représentée par Me Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :
Le 8 janvier 2015, monsieur X... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 4 décembre 2014.
Par mention au dossier en date du 22 octobre 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant en date du 21 octobre 2015 en regard de l'appel incident formé le 3 juin 2015 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 novembre 2015 pour laquelle et par écritures du 27 octobre précédent monsieur X... s'en rapportait à la cour sur la recevabilité des conclusions en cause et l'intimée avait conclu le 4 novembre 2015 à l'irrecevabilité des écritures litigieuses en application de l'article 910 du code de procédure civile en sollicitant en outre que soit constatée l'irrecevabilité des pièces communiquées à leur soutien et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 500 euros, les dépens devant être supportés par le contradicteur.
Considérant que l'article 910 du code de procédure civile énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure.
Considérant qu'aux termes de ses écritures du 3 juin 2015, madame Y..., intimée, a formé appel incident puisqu'elle a sollicité l'infirmation de la décision attaquée en sollicitant notamment l'allocation d'un capital de 200. 000 euros à titre de prestation compensatoire alors que le premier juge avait retenu un capital de 100. 000 euros à ce titre ; que cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 7 avril 2015 ;
Considérant que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au Conseiller de la mise en état ; qu'elles sont destinées à faire en sorte que la cause soit entendue par la cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties et sans méconnaître le principe du contradictoire ; que par suite les écritures du 21 octobre 2015 ainsi que toutes autres postérieures de l'appelant doivent être déclarées irrecevables et sans pouvoir être scindées ; qu'il appartenait en effet à l'appelant de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 et suite à l'appel incident régulièrement formé par l'intimée et alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé et donc non circonscrit et non explicité ;
Considérant qu'il sera par ailleurs rappelé que seule la cour a compétence pour apprécier la recevabilité des pièces des parties ;
Considérant eu égard à la genèse du présent incident que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, les dépens étant en outre joints au fond ;

PAR CES MOTIFS,

D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'appelant, monsieur X... en date du 21 octobre 2015 et toutes autres postérieures,
Rejetons toute autre prétention,
Rejetons la demande de madame Y... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens au fond.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00208
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-12;15.00208 ?
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