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12/11/2015 | FRANCE | N°14/07740

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 12 novembre 2015, 14/07740


6ème Chambre A
ORDONNANCE No 257
R. G : 14/ 07740
M. Jean-Marc X...
C/
Mme Christine Y...épouse X...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015

Le douze Novembre deux mille quinze, date indiquée à l'issue des débats,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :


Monsieur Jean-Marc X......56400 PLUNERET Représenté par Me Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE,...

6ème Chambre A
ORDONNANCE No 257
R. G : 14/ 07740
M. Jean-Marc X...
C/
Mme Christine Y...épouse X...
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015

Le douze Novembre deux mille quinze, date indiquée à l'issue des débats,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur Jean-Marc X......56400 PLUNERET Représenté par Me Stéphane CRAS de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de LORIENT

APPELANT
à
Madame Christine Y...épouse X...... 56400 AURAY Représentée par Me Isabelle LAROZE-LE PORTZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 30 septembre 2014, monsieur X...a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Lorient en date du 27 juin 2014.
Par mention au dossier en date du 10 septembre 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant en date du 22 juin 2015 et du 4 septembre2015 en regard de l'appel incident formé le 23 janvier 2015 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 13 octobre 2015 pour laquelle et par note du 30 septembre précédent madame LEGRAND a considéré comme irrecevables les conclusions litigieuses ainsi que les pièces 44 à 72 communiquées ultérieurement et l'appelant a conclu le 6 octobre 2015 à la recevabilité des écritures en cause et des pièces communiquées corrélativement comme actualisant sa situation et alors que les déclarer irrecevables serait une sanction disproportionnée au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et plus précisément de son article 6 § 1.
****
Considérant que l'article 910 du code de procédure civile énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure.
Considérant qu'aux termes de ses écritures du 23 janvier 2015, madame Y...a formé appel incident puisqu'elle a sollicité la réformation de la décision attaquée en sollicitant notamment l'allocation d'un capital de 80. 000 euros à titre de prestation compensatoire, le premier juge lui ayant alloué une somme de 50. 000 euros à ce titre ; que cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 27 novembre 2014 ;
Considérant que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au Conseiller de la mise en état ; qu'elles sont destinées à faire en sorte que la cause soit entendue par la cour d'appel dans le respect d'un délai raisonnable au profit et à la charge des parties, constitutif du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont donc pas contradictoires avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en ¿ uvre ; que par suite les écritures du 22 juin 2015 et du 4 septembre 2015 ainsi que toutes autres postérieures de l'appelant doivent être déclarées irrecevables et sans pouvoir être scindées ; qu'il appartenait à l'appelant de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 et suite à l'appel incident régulièrement formé par l'intimée et alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé et donc non circonscrit et non explicité ;
Considérant qu'il sera rappelé que seule la cour a compétence pour statuer sur la recevabilité des pièces ;
PAR CES MOTIFS,
D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'appelant, monsieur X...en date du 22 juin 2015 et du 4 septembre 2015 et toutes autres postérieures,
Joignons les dépens au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07740
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-12;14.07740 ?
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