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22/10/2015 | FRANCE | N°14/10146

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 22 octobre 2015, 14/10146


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 230

R. G : 14/ 10146

Mme Emilia X...épouse Y...

C/
M. Franck Y...

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 22 OCTOBRE 2015

Le vingt deux Octobre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,

Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans

la procédure opposant :

Madame Emilia X...épouse Y.........44600 ST NAZAIRE Représentée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, Plaidant/ Post...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 230

R. G : 14/ 10146

Mme Emilia X...épouse Y...

C/
M. Franck Y...

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 22 OCTOBRE 2015

Le vingt deux Octobre deux mille quinze, par mise à disposition au Greffe,

Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame Emilia X...épouse Y.........44600 ST NAZAIRE Représentée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 000360 du 23/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE
à
Monsieur Franck Y...... 44570 TRIGNAC Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :

-2-

Le 29 décembre 2014, madame X...a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire en date du 24 novembre 2014.
Par mention au dossier en date du 28 juillet 2015, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelante en date du 10 juillet 2015 en regard de l'appel incident formé le 10 avril 2015 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 22 septembre 2015 pour laquelle et par note du 13 août précédent monsieur Y...avait sollicité l'application de la jurisprudence habituelle et l'appelante avait conclu le 20 août 2015 à la recevabilité des écritures litigieuses comme actualisant sa situation et alors qu'elle avait répondu par anticipation à l'appel incident formé par l'intimé.
****
Considérant que l'article 910 du code de procédure civile énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, qui lui en est faite pour conclure.
Considérant qu'aux termes de ses écritures du 10 avril 2015, monsieur Y...a formé appel incident puisqu'il a conclu à la réformation de la décision attaquée en sollicitant l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ainsi que la dispense de toute contribution compte tenu de l'accueil en alternance de Maxim pratiqué, demandes rejetées par le premier juge ; que cet appel incident est recevable pour avoir été présenté dans les délais, les conclusions de l'appelante ayant été signifiées le 25 février 2015 à l'intimé ; Considérant et alors que les prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile sont d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au Conseiller de la mise en état, que les écritures du 10 septembre 2015 ainsi que toutes autres postérieures de l'appelante doivent être déclarées irrecevables et sans pouvoir être scindées ; qu'il convient de rappeler que les dispositions du décret Magendie visent à ce que la cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'il appartenait à l'appelante de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 et suite à l'appel incident régulièrement formé par l'intimé et alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé et donc non circonscrit et non explicité ;

PAR CES MOTIFS,

D'office, déclarons irrecevables les conclusions de l'appelante, madame X...en date du 10 juillet 2015 et toutes autres postérieures,
Joignons les dépens au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 14/10146
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-22;14.10146 ?
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