La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2015 | FRANCE | N°14/00837

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 juin 2015, 14/00837


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2015
6ème Chambre B



ARRÊT No 401

R. G : 14/00837
R.G. : 14/00339

Mme Marie-Louise X... veuve Y...

M. Jérôme Y...


C/

M. Roland Z...

Mme Florence Y...




Confirme la décision déférée



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

M

adame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,



MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisi...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2015
6ème Chambre B

ARRÊT No 401

R. G : 14/00837
R.G. : 14/00339

Mme Marie-Louise X... veuve Y...

M. Jérôme Y...

C/

M. Roland Z...

Mme Florence Y...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Mai 2015
devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL,
magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE

APPELANTS :

Madame Marie-Louise X... veuve Y...

...

35800 DINARD
non comparante

Monsieur Jérôme Y...

...

35235 THORIGNE FOUILLARD
comparant

ET :

Monsieur Roland Z...

...

35190 TINTENIAC
comparant

Madame Florence Y...

...

35800 DINARD
comparante

Le 8 février 2013, Monsieur Jérôme Y... présentait requête au juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Malo, en sollicitant qu'une mesure de protection juridique soit instaurée concernant sa mère, Madame Marie-Louise X... veuve Y..., née le 15 juillet 1928. À l'appui de sa demande, il faisait valoir que la personne à protéger était atteinte de la maladie d'Alzheimer et qu'elle vivait avec sa fille, Madame Florence Y..., laquelle avait une forte tendance à la prodigalité et empruntait de l'argent à leur mère.

Le certificat médical rédigé le 22 octobre 2012 par le Docteur Bernard D..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Malo sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que Madame X... veuve Y... était atteinte d'une perte significative de ses capacités cognitives et à utiliser les outils de la vie quotidienne ; qu'elle était partiellement déconnectée du monde actuel ; que le domaine de la gestion administrative était déficitaire, tandis que celui de la gestion patrimoniale était effondré ; que ces troubles la rendaient dépendante de personnes tierces pour la gestion de sa vie quotidienne et celle de ses actes administratifs et patrimoniaux. Ce praticien précisait que la maladie cérébrale dégénérative qu'elle présentait s'aggraverait lentement. Il préconisait la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée.

Entendu par le juge des tutelles saisi de la procédure le 14 novembre 2013, Monsieur Jérôme Y... déclarait vouloir assurer la gestion des affaires de sa mère et protéger celle-ci des agissements de tiers qui pourraient essayer de profiter de la situation, faisant référence au fait que sa soeur, en état de surendettement, vivait auprès d'elle.

Madame Florence Y..., entendue le même jour, admettait faire l'objet d'une procédure de surendettement, dans le cadre de laquelle elle avait obtenu un moratoire de deux ans, l'ensemble des sommes dues s'élevant à 30. 000 ¿. Elle précisait ne pas souhaiter exercer la mesure de protection susceptible d ¿ être prononcée à l'égard de sa mère, mais ne pas vouloir qu'une association tutélaire soit désignée pour ce faire. Elle ajoutait qu'elle s'occupait toutefois de l'ensemble des documents administratifs de la personne à protéger.

Par jugement du 12 décembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Malo plaçait Madame Marie-Louise X... veuve Y... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, Monsieur Roland Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Tinteniac (35). Pour motiver le choix du curateur, le premier juge relevait l'existence d'un conflit entre les enfants de la majeure protégée, les heurts entre eux étant de nature à perturber leur mère.

Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées du 30 décembre 2013, dont les accusés de réception étaient signés le 2 janvier 2014 par Madame Florence Y... ; pour le compte de la majeure protégée par Madame Florence Y... ; par Monsieur Jérôme Y....

Par lettres recommandées postées le 13 janvier 2014, reçues au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Malo le 14 janvier 2014, Madame Marie-Louise X... veuve Y..., Monsieur Jérôme Y... et Madame Florence Y... interjetaient appel du jugement dont s'agit. Tous trois contestaient la désignation d'un curateur extérieur à la famille effectuée par le premier juge.

Par nouvelle lettre recommandée postée le 13 janvier 2014, reçue au greffe de la juridiction précitée, Madame Florence Y... déclarait se désister de son appel. Ce désistement d'appel, et l'extinction de l ¿ instance qui en résulte, étaient constatés par ordonnance de l'un des magistrats délégués à la protection des majeurs de la cour rendue le 11 décembre 2014.

Le ministère public a émis un avis de confirmation du jugement querellé.

SUR CE :

Le recours formé par Madame Marie-Louise X... veuve Y... a été enregistré au greffe de la cour sous la référence R. G. n° 14/00837. Celui intenté par Monsieur Jérôme Y... l'a été sous la référence R. G. n° 14/00839. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures.

Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.

Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame Marie-Louise X... veuve Y..., qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il lui était loisible de remettre à la cour lors des débats, soit se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.

La nécessité du placement de Madame Marie-Louise X... veuve Y... sous le régime de la curatelle renforcée et la durée pour laquelle cette mesure de protection a été instaurée n'étant contestées par personne, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

De la même manière, la désignation de Monsieur Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Madame X... veuve Y..., n'est plus critiquée par Monsieur Jérôme Y.... Il y aura donc lieu à confirmation du jugement sur ce point.

L'appelant demande seulement à être associé à la gestion de la mesure de protection, en particulier pour tout ce qui concerne les décisions à prendre s'agissant de la maison sise en Italie, dépendant du patrimoine de sa mère.

Le curateur ayant fait connaître qu'il n'était pas opposé à cette requête, il convient d'y faire droit, en désignant Monsieur Jérôme Y... aux fonctions de curateur adjoint, sur le fondement des dispositions de l'article 417 alinéas 2 et 3 du Code civil et de dire que ce dernier sera plus particulièrement chargé de la gestion de l'immeuble appartenant à sa mère, implanté en Italie.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les références R. G. no 14/ 00837 et R. G. no 14/ 00839 ;

Constate que l'appel formé par Madame Marie-Louise X... veuve Y... n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Désigne Monsieur Jérôme Y... en qualité de curateur adjoint, chargé plus particulièrement de la gestion de l'immeuble implanté en Italie appartenant à sa mère, Madame Marie-Louise X... veuve Y... ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 14/00837
Date de la décision : 09/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-09;14.00837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award