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04/03/2015 | FRANCE | N°14/00477

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 04 mars 2015, 14/00477


R. G : 14/ 00477

ARRET No 70

du 04 Mars 2015

ASSISTANCE EDUCATIVE

Théo X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 10 DECEMBRE 2014 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2015 par la chambre spéciale des mineurs, comme indiqué à l'issue des débats

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 04 Février 2015 et du délibéré :

- Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT,

Magistrat délégué à la protection de l'enfance, présidant l'audience-Monsieur Pierre FONTAINE Conseiller,- M. Phi...

R. G : 14/ 00477

ARRET No 70

du 04 Mars 2015

ASSISTANCE EDUCATIVE

Théo X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 10 DECEMBRE 2014 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2015 par la chambre spéciale des mineurs, comme indiqué à l'issue des débats

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 04 Février 2015 et du délibéré :

- Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Magistrat délégué à la protection de l'enfance, présidant l'audience-Monsieur Pierre FONTAINE Conseiller,- M. Philippe DARY, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Madame Agnès EVEN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Katia A...Chez Monsieur Régis A......35120 ST MARCAN

comparante en personne, assistée de Me Jérôme AUBRY, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE

Monsieur Anthony X...... 35190 QUEBRIAC

non comparant
CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 13 avenue de Cucillé B. P. 3164 35031 RENNES CEDEX

comparant
INTIMES

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Février 2015, en chambre du conseil.
Mme LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs explications et l'avocat de Mme A...en sa plaidoirie.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2015 par mise à disposition au greffe.

Mme Katia A...a interjeté appel d'une ordonnance en date du 10 décembre 2014 rendu par le Juge des enfants de RENNES qui a :- suspendu le droit de visite médiatisé de Mme A...en faveur de Théo-débouté Mme A...de ses demandes.

EN LA FORME :

L'appel est régulier et recevable en la forme ;

AU FOND :

Théo X...a été placé à l'ASE depuis l'âge de 19 mois dans un contexte de suspicions de maltraitances parentales, le 28 août 2013.
Les constatations médicales ont mis en évidence de nombreuses lésions et une cassure de la courbe de poids à l'âge de 9 mois que Mme A...a expliquée par les troubles du comportement de l'enfant. Le placement a été renouvelé le 13 septembre 2013 jusqu'au 13 mars 2015 avec l'instauration au profit de la mère, d'un droit de visite médiatisé sous réserve qu'elle en fasse la demande ;
Mme A...n'a pas revu Théo depuis la dernière audience devant le juge des enfants et ne s'est pas manifestée auprès du service pour le rencontrer.
Par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des enfants a suspendu son droit de visite.
Devant la Cour, Mme A...demande l'instauration d'un droit de visite médiatisé une fois par mois.
Le service ne s'oppose pas au principe mais souligne la nécessité de préparer l'enfant qui n'a pas revu sa mère depuis deux ans à cette rencontre.

Sur quoi, la Cour :

Lors de la dernière audience, Mme A...avait, dans un courrier adressé au juge des enfants, exprimé le souhait de ne plus voir Théo et d'être déchue de ses droits à son égard.
Afin de permettre à Mme A...de revenir sur sa position, le juge des enfants lui avait réservé un droit de visite qu'elle n'a pas souhaité mettre en oeuvre jusqu'au placement de sa fille Evanna, intervenu en avril 2014.
Depuis lors, Mme A...a manifesté le souhait de renouer un contact avec Théo et sa demande ne peut qu'être entendue ; à cette fin, elle a transmis fin novembre 2014, au service, à sa demande, une photo pour permettre de préparer l'enfant à cette rencontre.
Préalablement à la reprise de ses liens avec Théo, qui est décrit comme un enfant très insécurisé, angoissé et marqué par un vécu traumatique, il apparaît indispensable que Mme A...s'engage dans un travail d'accompagnement et d'échange avec le service de manière à ce que les rencontres avec l'enfant qu'elle souhaite aujourd'hui voir instaurer après deux ans d'interruption, puissent s'organiser avec un minimum de régularité et de continuité.
En l'état, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme A....
En la forme :
Déclare l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme la décision.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00477
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-04;14.00477 ?
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