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04/03/2015 | FRANCE | N°14/00215

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 04 mars 2015, 14/00215


Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Date de la décision attaquée : 21 MAI 2014 Décision attaquée : ORDONNANCE

R. G : 14/ 00215 14/ 00224 14/ 00250 14/ 00255

ARRET No 64
du 04 Mars 2015
ASSISTANCE EDUCATIVE
I... E... (MINEURE)
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2015 par la chambre spéciale des mineurs, comme indiqué à l'issue des débats
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 04 Février 2015 et du délibéré :

- Madame Raymonde LETOU

RNEUR-BAFFERT, Magistrat délégué à la protection de l'enfance, présidant l'audience-Monsieur Pierre FON...

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Date de la décision attaquée : 21 MAI 2014 Décision attaquée : ORDONNANCE

R. G : 14/ 00215 14/ 00224 14/ 00250 14/ 00255

ARRET No 64
du 04 Mars 2015
ASSISTANCE EDUCATIVE
I... E... (MINEURE)
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2015 par la chambre spéciale des mineurs, comme indiqué à l'issue des débats
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 04 Février 2015 et du délibéré :

- Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Magistrat délégué à la protection de l'enfance, présidant l'audience-Monsieur Pierre FONTAINE Conseiller,- Monsieur Philippe DARY, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : Madame Agnès EVEN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Francis A...... 44220 COUERON

comparant en personne
Madame Véronique A... Centre pénitentiaire... 35000 RENNES

représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
Madame Simone B...... 35700 RENNES

comparante en personne
CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 13 avenue de Cucillé B. P. 3164 35031 RENNES CEDEX

comparant en la personne de Mme C...
INTIMES
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Février 2015, en chambre du conseil.
Mme LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs explications et l'avocat de Mme A... en sa plaidoirie.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2015 par mise à disposition au greffe.
Monsieur Francis A... et Madame Véronique A... ont interjeté appel d'une ordonnance en date du 21 mai 2014 rendu par le Juge des enfants de RENNES qui a :- suspendu le droit de visite et d'hébergement de Madame B... à l'égard d'I...,- accordé à Mme B... à l'égard d'I... un droit de visite libre, le samedi,- dit que ce droit sera organisé selon des modalités définies en concertation avec le service gardien,- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

Et d'une ordonnance en date du 23 juin 2014 qui a :
- réservé, en l'état de la situation, le droit de visite médiatisé de Madame A..., à l'égard d'I... ;- accordé à Monsieur A..., oncle d'I..., un droit de visite et d'hébergement, une fin de semaine par mois, susceptible d'évoluer dans la durée et la fréquence, ainsi que quelques jours pendant les vacances scolaires, organisé selon les modalités définies en concertation avec le service gardien ;- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit.

EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables ;
Il y a lieu d'ordonner la jonction des quatre instances.
AU FOND :
I... a été confiée à L'ASE le 10 février 2011 suite à l'incarcération et mise en examen de sa mère, Véronique A... le 9 janvier 2011 pour le meurtre de son père, Richard E... ; Véronique A... a depuis lors, fait l'objet d'une condamnation par la Cour d'Assises (frappée d'appel) à 15 ans de réclusion criminelle ;
Le placement a été renouvelé le 6 septembre 2012 et le 6 septembre 2013 pour 2 ans.
Francis A..., oncle maternel de la mineure et tuteur à la personne, bénéficiait d'un droit de visite médicalisé après que son droit de visite et d'hébergement ait été suspendu le 19 mars 2013 ; Madame Véronique A... bénéficiait d'un droit de visite médiatisé en milieu carcéral, une fois tous les deux mois en vertu de la même décision.
Le droit de visite et d'hébergement de Mr Francis A... a été rétabli le 9 janvier 2014, selon le rythme d'une fois par mois et été étendu par une nouvelle ordonnance du 23 juin 2014 frappée d'appel, à une fin de semaine par mois ;
Par la même décision, le Juge des enfants a réservé le droit de visite médiatisé à l'égard de la mère compte tenu des angoisses que suscitaient chez I... ces rencontres, laquelle exprimait un fort sentiment de mal-être.
Le droit de visite et d'hébergement accordé à la grand-mère maternelle, Madame B..., a été suspendu par une ordonnance du 21 mai 2014, et a été instauré par la même décision, frappée d'appel, un droit de visite libre à la journée.
*
Devant la Cour, le Conseil de Véronique A..., demande à ce qu'un contact soit rétabli entre la mère d'I... sous la forme d'un droit de visite médiatisé et progressif et que le droit de visite et d'hébergement accordé à la grand-mère maternelle, Madame B... soit restauré.
Mr Francis A..., appelant des deux décisions, préconise la mise en place d'un droit de visite au parloir de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'un UVF pendant 6 heures, ou d'un droit de visite médiatisé en présence d'une association " Enjeux d'enfants ".
Il souligne qu'I... a exprimé le souhait de revoir sa mère et a des contacts téléphoniques avec elle, lorsqu'elle est en week-end à son domicile, précisant qu'I... peut avoir envie de lui parler et parfois ne souhaite pas lui parler ; s'il admet qu'I... n'est pas " plus motivée que ça " et rechigne pour aller chez sa grand-mère, il indique qu'elle est très contente après ces visites. Il demande que les droits de visite et d'hébergement de Madame B... soient rétablis.
Madame B... demande que son droit d'hébergement soit rétabli soulignant que I... est très attachée à sa famille d'accueil et qu'il faut la " défusionner " de cet ancrage.
Le service préconise le maintien des visites simples à la journée un samedi tous les deux mois, à l'égard de Madame B..., soulignant qu'I... ne veut pas y dormir, que c'est anxiogène pour elle, qu'elle est satisfaite de la situation actuelle et que la présence de son oncle, Charles au domicile de la grand-mère, lui " fait peur.
S'agissant des contacts entre I... et sa mère, il indique qu'I... a sollicité le Service pour rencontrer à nouveau sa mère, qu'elle a fait part de son souhait auprès du psychologue du Service en demandant à être accompagnée et que la mise en place d'une visite médiatisée est actuellement à l'étude.
SUR QUOI LA COUR :
I..., âgée actuellement de 6 ans est en classe préparatoire ; elle a été placée à l'âge de 26 mois et est très attachée à sa famille d'accueil où elle a trouvé des repères et un cadre sécurisant ; elle fait l'objet d'un suivi psychologique.
Les angoisses et comportements inquiétants manifestés par I... avant et après les rencontres organisées avec sa mère au parloir, ont légitimement conduit le service et le Juge des enfants à suspendre et à réserver le droit de visite médiatisé accordé à Madame A....
Si l'évolution de la situation et le souhait exprimé par I... de rencontrer à nouveau sa mère qu'elle n'a pas revue depuis l'audience de juin 2014, justifie de lever la réserve émise dans la dernière décision et d'accorder à Madame A... un droit de visite médiatisé, ce droit devra s'exercer en présence d'un tiers extérieur à la famille et selon les modalités qui seront déterminées par le Service Gardien en accord avec le Juge des enfants et pouvant évoluer en fonction des besoins exprimés par I....
S'agissant des droits de visite accordés à Madame B..., il apparaît des éléments du dossier qu'I... se rend en week-end chez son oncle maternel, une fois par mois et quelques jours pendant les vacances scolaires, où elle rencontre sa demi-soeur, D... ; qu'elle se rend également en week-end, une fois par mois et pendant les vacances scolaires, chez ses grands-parents paternels, où elle peut rencontrer sa soeur F..., et sur le temps desquels elle rencontre ses oncles et tantes paternels.
Le souhait exprimé par Madame B... d'héberger I..., doit prendre en compte les besoins et l'état de mal-être d'I..., laquelle, en l'état actuel a exprimé le souhait de ne pas dormir chez elle, étant rappelé que lorsqu'elle se rendait chez sa grand-mère, I... avait " systématiquement " un contact téléphonique avec sa mère, contrairement aux consignes données par le Service, et que ces échanges ont suscité chez I..., de fortes émotions et l'ont amenée à exprimer de vives inquiétudes et son refus de continuer à se rendre au domicile de sa gran-mère.
L'intérêt supérieur d'I... qui est en souffrance et aux prises avec une histoire familiale complexe, justifie en l'état, de maintenir les modalités d'exercice du droit de visite accordé à Madame B... tel que fixé par la décision du 21 mai 2014.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les No RG 14/ 215, 14/ 224, 14/ 250 et 14/ 255.

En la forme :
Déclare l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme à l'égard de Mr Françis A... et de Madame Véronique A... :
- l'ordonnance du 21 mai 2014, fixant les modalités d'exercice du droit de visite de Madame B....
Réformant l'ordonnance du 23 juin 2014 en ce qu'il a réservé le droit de visite de Véronique A... et statuant à nouveau,
- dit que Madame Véronique A... pourra bénéficier à l'égard d'I..., d'un droit de visite médiatisé s'exerçant en présence d'un tiers, extérieur à la famille, selon les modalités qui seront fixées par le Service gardien en accord avec le Juge des enfants, et qui pourra évoluer en fonction des besoins exprimés par I....
Confirme pour le surplus l'ordonnance du 23 juin 2014.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 14/00215
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-03-04;14.00215 ?
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