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30/09/2014 | FRANCE | N°13/09342

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 13/09342


6ème Chambre B

ARRÊT No 558

R. G : 13/ 09342

M. Félix Ladislas X...

C/
Mme Marie Michelle Stévy Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats e

t lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Septembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audienc...

6ème Chambre B

ARRÊT No 558

R. G : 13/ 09342

M. Félix Ladislas X...

C/
Mme Marie Michelle Stévy Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Septembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Félix Ladislas X... né le 27 Juin 1954 à GROS MORNE... 35134 COESMES

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS,, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 14/ 323 du 02/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Marie Michelle Stévy Y... épouse X... née le 05 Janvier 1986 à BRAZZAVILLE (CONGO) Chez Madame Z... ... 35000 RENNES

assignée à l'étude d'huissiers par actes du 24 février 2014 et 20 juin2014

Mme Marie Y... et M. Félix X... se sont mariés le 27 septembre 2008 et l'enfant Shara, née le 30 août 2008 à Rennes, est issue de cette union.

Selon ordonnance de non conciliation en date du 4 avril 2013 rendue en l'absence de l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de la mère,- dit que le droit d'accueil du père s'exercera par libre accord entre les parties et à défaut une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir, y compris durant les vacances scolaires,- fixé la contribution paternelle à l'entretien de sa fille à la somme de 150 ¿/ mois indexée,- fixé la pension de l'époux à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 200 ¿ par mois.

M. X... a relevé appel de cette décision et a porté un incident devant le conseiller de la mise en état pour élément nouveau, incident qui a été joint au fond.
Dans ses dernières écritures en date du 18 juin 2014, M. X... demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de :- transférer la résidence de l'enfant au domicile de son père,- suspendre le droit de visite et d'hébergement de la mère tant que les conditions d'accueil ne sont pas établies et ordonner une enquête sociale,- fixer la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 ¿ par mois avec indexation d'usage,- ordonner l'interdiction de sortie du territoire national sans l'autorisation du concluant à compter de l'arrêt à intervenir.- condamner Mme Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Ab litis.

Assignée selon actes des 29 avril et 22 juin 2014 à sa dernière adresse connue située à Bussy Saint Georges (77600), Mme Y... n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont remises en cause les mesures concernant l'enfant commun. Les autres dispositions non contestées seront donc confirmées.
Sur la résidence de l'enfant :
M. X... reproche à son épouse d'avoir déscolarisé Shara et quitté le logement qu'elle occupait avec leur fille sans le prévenir en ne lui laissant aucune adresse et aucun numéro de téléphone. Il indique avoir eu connaissance que sa fille avait été scolarisée au sein de l'école Charles Perrault en région parisienne durant le dernier semestre 2014 ; qu'il n'a pas réussi à se mettre en contact avec son épouse, laquelle ne donne plus aucune nouvelle. Il expose ne pas avoir vu l'enfant depuis novembre 2013 et précise que les 7 plaintes déposées pour non représentation d'enfant sont demeurées à ce jour sans suite. Il sollicite le transfert de la résidence de la fillette à son domicile indiquant qu'il loue actuellement une maison de 83 m2 dans laquelle il vit avec son fils William âgé de 20 ans né d'une précédente union.

S'il est en effet hautement préjudiciable pour l'enfant que Mme Y... ne respecte pas la co-parentalité en disparaissant avec la fillette du couple sans laisser d'adresse, M. X... ne démontre pas en quoi il est de l'intérêt de l'enfant de procéder à un transfert de résidence chez lui dans ce contexte de séparation brutale.
En effet, M. X... né en 1954, père de 4 enfants aujourd'hui majeurs, a épousé Mme Marie Y... née en 1986 dont il s'est séparé lorsque l'enfant commun avait 3 ans. Il n'était pas présent, bien que régulièrement convoqué, lors des débats de première instance. Le premier juge a relevé qu'en raison de l'absence de demande du père sur son droit d'accueil et des relations irrégulières entre ce dernier et la jeune Shara depuis la séparation du couple, il y avait lieu de prévoir que le droit d'accueil du père s'exécuterait uniquement durant une fin de semaine sur deux, y compris pendant les vacances.

Compte-tenu du besoin de maternage de la fillette et de l'absence de relations régulières entre lui et Shara, il apparaît que
c'est de manière pertinente que le premier juge a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère. En définitive la demande de transfert de résidence sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'enquête sociale, la mesure d'investigation n'ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il appartiendra au père de faire exécuter le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie à l'égard de sa fillette, étant rappelé qu'il n'a pas saisi la cour d'une demande d'extension de ce droit de visite et d'hébergement.

Sur l'interdiction de sortie du territoire :
M. SERAFINE prétend qu'il y a un risque important que son épouse quitte le territoire français dès lors qu'elle est partie avec leur enfant commun sans laisser d'adresse et que l'enfant n'a pas effectué la rentrée scolaire 2014 à l'école de Bussy.
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du Code civil le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun des parents et notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
En l'espèce le risque d'enlèvement d'enfant est démontré au regard des démarches entreprises par la mère à l'insu du père pour déménager sans laisser d'adresse, son absence prolongée, ce d'autant plus qu'elle est originaire du Congo et rien dans le dossier ne permet de vérifier qu'elle a des attaches en France. Il s'impose donc d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant mineur Shara X... du territoire français sans l'autorisation des deux parents, jusqu'à sa majorité.

Sur les dépens :
Eu égard à la nature et à l'issue de la présente instance, Mme Y... sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Ordonne l'interdiction de sortie de l'enfant mineure Shara X... née le 30 août 2008 à Rennes du territoire français sans l'autorisation des deux parents, jusqu'à sa majorité ;
Dit qu'en application de l'article 1180-3 du Code de procédure civile, le greffe de la cour d'appel avisera aussitôt le procureur général près de cette cour qui fera inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
Rappelle que la sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure d'interdiction, sans l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents dans les conditions prévues par l'article 1180-4 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09342
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;13.09342 ?
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