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30/09/2014 | FRANCE | N°13/07712

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 13/07712


6ème Chambre B
ARRÊT No 557
R. G : 13/ 07712
Mme Danielle X...
C/
Mme Colette Y... veuve X... Mme Janine Z... Mme Annie X... M. Bernard X... M. Jacques X... Mme Monique X... M. Patrice X... Mme Pascale A...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, ma

gistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame H...

6ème Chambre B
ARRÊT No 557
R. G : 13/ 07712
Mme Danielle X...
C/
Mme Colette Y... veuve X... Mme Janine Z... Mme Annie X... M. Bernard X... M. Jacques X... Mme Monique X... M. Patrice X... Mme Pascale A...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEUlors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Juillet 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Danielle X...... 35200 RENNES comparante

ET :
Madame Colette Y... veuve X...... 35230 ORGERES non comparante représentée par Me LEJARD, avocat

Madame Janine Z...... 35340 LA BOUEXIERE comparante

Madame Annie X...... 35135 CHANTEPIE comparante assistée de Me LEJARD, avocat

Monsieur Bernard X...... 35235 THORIGNE FOUILLARD comparant assistée de Me LEJARD, avocat

Monsieur Jacques X...... 56500 MOREAC comparant assistée de Me LEJARD, avocat

Madame Monique X...... 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS comparante assistée de Me LEJARD, avocat

Monsieur Patrice X... ... 56500 MOREAC comparant assistée de Me LEJARD, avocat

Madame Pascale A...... 35220 CHATEAUBOURG comparante assistée de Me LEJARD, avocat

2 Exposé du litige et objet du recours,

Mme Colette X... née Y... le 31 octobre 1932 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Rennes du 24 Septembre 2013 ayant désigné Mme Monique X..., fille de l'intéressée, pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 26 Septembre 2013, Mme Danielle X..., autre fille de l'intéressée, en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 Octobre 2013.
Elle a demandé qu'un tiers exerce la mesure de curatelle à l'égard de sa mère.
Mme Janine Z..., fille de Mme Colette X... a indiqué qu'elle aurait voulu que la protection de sa mère soit confiée à un tiers.
Les autres enfants de la personne à protéger ainsi que cette dernière ont conclu à la confirmation..
Le ministère public s'en est rapporté à justice.
Sur ce,
Le jugement déféré sera confirmé sur la mesure de protection prononcée et sa durée, ces points n'étant pas remis en cause.
Il est de principe qu'un parent doit être préféré à un tiers extérieur à la famille pour exercer une curatelle ou une tutelle, le juge prenant en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage, aux termes de l'article 449 alinéa 3 du code civil.
Il ressort des auditions de la famille pratiquées par le juge des tutelles que Mme Monique X... manifeste de l'intérêt pour sa mère qui a souhaité qu'elle soit désignée comme curatrice après avoir opté dans un premier temps pour une personne extérieure à la famille.
Mme Colette X... tout comme cinq de ses huit enfants s'accordent sur la désignation de Mme Monique X... pour exercer la mesure de protection.
Rien ne permet de prétendre que celle-ci ne serait pas apte à accomplir la mission qui lui a été confiée.
3
Un différend l'oppose à sa soeur Janine pour une question d'argent sans rapport avec leur mère et surtout à sa soeur Danielle qui lui reproche d'avoir intercepté des documents concernant Mme Colette X..., dont des chèquiers, d'avoir changé le code confidentiel du compte, de ne pas avoir permis à celle-ci d'aller dans la maison de retraite de son choix, d'avoir mal géré enfin, un problème ophtalmologique de leur mère.
Il n'est pas établi que Mme Monique X... aurait agi à l'encontre des intérêts de sa mère.
L'animosité de Mme Danielle X... s'explique par le fait qu'elle s'est occupé de Mme Colette X... avant l ¿ hospitalisation de celle-ci sur laquelle elle est soupçonnée d'avoir eu une emprise dont elle aurait profité financièrement, ce qu'elle conteste.
Les différends qui existent entre certains membres de la fratrie, majoritairement unie ne sauraient avoir un effet perturbateur sur l'exercice des fonctions d'assistance et de contrôle dévolues à Mme Monique X....
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments que les parties on été en mesure de discuter utilement, notamment ceux qui ressortent du dossier que chacune d'elles a pu consulter, il convient de confirmer le jugement sur la désignation du curateur.
Par ces motifs,
La cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 24 Septembre 2013,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Danielle X....
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07712
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;13.07712 ?
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