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30/09/2014 | FRANCE | N°13/07618

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 13/07618


6ème Chambre B
ARRÊT No 556
R. G : 13/ 07618
Mme Anne-Marie X...
C/
M. Jean X... UDAF DU FINISTERE M. Ronan Y...

Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVE

U, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réqui...

6ème Chambre B
ARRÊT No 556
R. G : 13/ 07618
Mme Anne-Marie X...
C/
M. Jean X... UDAF DU FINISTERE M. Ronan Y...

Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Septembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Anne-Marie X...... 29180 PLOGONNEC comparante assistée de Me COUTURON, avocat

ET :
Monsieur Jean X..., résident centre hospitalier foyer Ty Marhic 29100 DOUARNENEZ majeur protégé

UDAF DU FINISTERE CS 82927 29229 BREST CEDEX 2 non comparant

Selon jugement de révision en date du 12 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a renouvelé la mesure de tutelle en faveur de M. Jean X... pour une durée de 360 mois, a déchargé son épouse Mme Anne-Marie X... de ses fonctions de tutrice au profit de l'UDAF du Finistère, association inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Mme Anne-Marie X... a été désignée subrogée-tutrice.
Mme Anne-Marie X... a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 16 septembre 2014, Mme X..., comparante en personne et assistée de son conseil, a sollicité sa désignation comme tutrice. Elle a dénoncé l'attitude du premier juge à son égard, lequel aurait pris le parti de confier la mesure à un professionnel sur le prétexte selon elle, qu'elle s'était faite accompagner lors de son audition devant le juge, par un clerc de notaire en charge de la gestion des fermages du couple. Elle expose que si elle n'a pas sollicité le renouvellement de la mesure de tutelle dans le délai imparti, c'est en raison du coût exorbitant du certificat médical et du fait qu'elle s'était interrogée sur l'opportunité du renouvellement de la tutelle au regard des modestes ressources du couple et des pouvoirs conférés par le régime matrimonial. Elle a considéré comme inutile et coûteux l'intervention d'un tuteur professionnel lui reprochant une gestion non rigoureuse. Elle a demandé à être dispensée de rendre compte de sa gestion.
L'UDAF du Finistère ne s'est pas présentée. Elle a adressé un rapport à la cour aux termes duquel elle a décrit un manque de coopération de Mme X... avec le service faisant suite à une incompréhension de sa part de la décision du premier juge et à un refus de l'immixtion d'un tiers dans sa vie conjugale. Elle a précisé que la gestion passée de Mme X... était claire. Elle a sollicité en toute hypothèse sa décharge.
Le ministère public a sollicité par écrit la désignation de l'épouse comme tutrice et a sollicité l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au choix du tuteur et aux modalités de la tutelle.
S'interrogeant sur la capacité de Mme X... à apprécier l'intérêt de son époux et à assumer son mandat de tutrice, le juge des tutelles a déchargé Mme X... de ses fonctions de tutrice et a confié l'exercice de la mesure à un professionnel, rappelant que ce choix visait à régulariser le fonctionnement la tutelle préalablement à une réappropriation de la mesure par l'épouse si cette cette dernière venait à en faire la demande.
Sur le choix du tuteur : S'agissant du choix du tuteur, il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur le conjoint de la personne protégée. Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que l'UDAF.

La circonstance relevée par le premier juge que Mme X... a transmis avec retard les comptes de gestion 2006 et 2011 ne caractérise pas son inaptitude à la gestion, l'UDAF n'ayant relevé aucune anomalie depuis la passation des pouvoirs. Au surcroît la gestion de la mesure de tutelle par un professionnel a un coût mensuel non négligeable pour le majeur protégé. La circonstance que Mme X... n'ait pas sollicité spontanément le renouvellement de la mesure de protection ne saurait constituer un grief dès lors que les mesures de protection demeurent subsidiaires aux autres cadres juridiques tels les pouvoirs issus du régime matrimonial.
A l'inverse les pièces du dossier révèlent que Mme X... a parfaitement assumé son rôle de tutrice ces dernières années et veille avec bienveillance sur son époux.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante et de la désigner tutrice de son époux. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les modalités de la tutelle : Aux termes des dispositions de l'article 512 Code civil, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.

En considération de la modicité des ressources du couple et notamment de la personne protégée (retraite de 800 ¿/ mois et 7 000 ¿ environ de fermages annuels) et de l'harmonie familiale, il y a lieu de dispenser Mme X... d'établir le compte de gestion annuel et il n'y a pas lieu de désigner un subrogé tuteur.
Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement entrepris sur le choix du tuteur et les modalités de la tutelle ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Désigne Mme Anne-Marie X... en qualité de tutrice de son époux M. Jean X..., pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.
Dit n'y avoir lieu à la désignation d'un subrogé tuteur ;
Dispense la tutrice d'établir le compte de gestion annuel et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07618
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;13.07618 ?
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