6ème Chambre B
ARRÊT No 554
R. G : 13/ 06973
Mme Marie-Hélène X... épouse Y...
C/
APASE D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, Substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Septembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANTE :
Madame Marie-Hélène X... épouse Y... ... 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE comparante assistée de Me FLECK, avocat
ET :
APASE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 non comparant
Selon jugement de révision en date du 1 août 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a renouvelé la mesure de curatelle renforcée de Mme Marie-Hélène X... divorcée Y..., ce pour une durée de 5 ans. L'APASE, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs a été à nouveau désignée comme curateur.
Mme X... a relevé appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 16 août 2014.
A l'audience du 2 septembre 2014, Mme X..., comparante en personne et assistée de son avocat, considère que la mesure de protection lui est inutile et constitue un frein à son autonomie. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais eu de dettes, qu'elle est en mesure de faire des démarches administratives et qu'en cas de difficulté éventuelle, elle pourra rencontrer le service social. Elle a précisé qu'elle n'avait pas ou peu de contacts familiaux hormis avec son fils Grégory en recherche d'emploi. Subsidiairement elle a sollicité la désignation d'un nouvel expert.
L'APASE, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation par écrit.
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Le médecin psychiatre a établi un certificat médical en date du 22 avril 2013 dans lequel il indique que Mme X... présente un isolement social et relationnel majeur, sous-tendu par une hyper sensibilité. Le médecin précise que l'intéressée n'a aucun suivi médical bien qu'il émette l'hypothèse d'un processus psychotique sous-jacent.
La cour considère qu'il ne résulte pas des débats d'audience et des pièces du dossier, alors que Mme X... exprime bien sa volonté et qu'elle est opposée au maintien de la curatelle renforcée, que la mesure de protection s'impose. En effet le dernier rapport de l'APASE en date du 22 mai 2013 mentionne que l'intéressée présente un réel intérêt vis à vis de son budget. Le curateur semble en réalité craindre la générosité de Mme X... vis-à-vis de son fils Grégory avec qui elle vit.
En l'absence d'éléments concrets sur les difficultés actuelles rencontrées par la majeure et compte-tenu de la composition modeste de son patrimoine, il y a lieu d'ordonner la main levée de la mesure de curatelle renforcée.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne la main-levée de la curatelle renforcée dont bénéficie Mme Marie-Hélène X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,