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30/09/2014 | FRANCE | N°13/06950

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 13/06950


6ème Chambre B

ARRÊT No 553

R. G : 13/ 06950

M. Jean-Claude X...

C/
UDAF DES COTES D'ARMOR M. André X... M. Fabien Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des déba

ts, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris...

6ème Chambre B

ARRÊT No 553

R. G : 13/ 06950

M. Jean-Claude X...

C/
UDAF DES COTES D'ARMOR M. André X... M. Fabien Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Juillet 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X... 3... 22830 PLOUASNE comparant

ET :
UDAF DES COTES D'ARMOR 28 boulevard Hérault B. P. 114 22001 SAINT BRIEUC CEDEX 1 représentée par Monsieur FAINDT, muni d'un pouvoir

Monsieur André X... ... 35114 ST BENOIT DES ONDES comparant

Monsieur Fabien Y...... 44660 ROUGE comparant

2

Exposé du litige et objet du recours,
M. Jean-Claude X..., né le 13 Mars 1970 a été placé sous le regime de la curatelle renforcée par une décision du juge des tutelles de Dinan du 4 Juillet 2013 ayant fixé la durée de la mesure à cinq années et désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Côtes d'Armor en qualité de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 22 Août 2013, M. Jean-Claude X... en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 Septembre 2013.
Il a demandé que la curatelle soit levée, étant apte selon lui à gérer ses affaires.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation. Sur ce,

Il ressort du certificat circonstancié délivré le 3 Avril 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que M. Jean-Claude X... présente une altération de ses facultés mentales à savoir une psychose paranoïaque le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et nécéssitant une mesure de protection, à savoir une tutelle.
Il est constant cependant que l'état de santé de l'intéressé s'est amélioré, à la faveur d'un suivi médical, ainsi qu'il est indiqué par Mrs André X... et Fabien Y..., respectivement père et ami du majeur à protéger.
Le représentant de L'UDAF souligne que celui-ci collabore bien avec sonn curateur que jamais il ne s'est mis en difficulté, qu'il est réellement capable de gérer ses ressources, que la curatelle renforcée est excessive.
M. Jean-Claude X... perçoit une pension d'invalidité et des revenus fonciers provenant de locations gérées par un notaire, ce qui est protecteur de ses intérêts.
Par ailleurs, M. Y... et M. André X... sont disposés en cas de main-levée de la curatelle à lui apporter leur aide si besoin était, mais à condition aux dires de son père qu'il poursuive son traitement.
3
Or, il n'existe pas à cet égard une certitude au vu du certificat médical du 3 Avril 2013, le praticien ayant rappelé que M. Jean-Claude X... ne se remet pas en cause et qu'après une rémission de ses troubles dans les années 2000, lui ayant permis de faire lever la mesure de protection dont il faisait l'objet, il a mis fin aux soins qu'il suivait et a du être hospitalisé à nouveau le 9 Février 2013 après avoir commis une agression, dans une phase délirante.
Selon le même praticien, la particularité des troubles du sujet, hostile a une intervention dans ses affaires, notamment de son père qu'il a déjà menacé de mort, à pour conséquence que la personne chargée de la mesure de protection ne doit pas être un membre de la famille. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui ressortent des débats et du dossier que les parties ont eu la faculté de consulter, l'impossibilité pour M. Jean-Claude X... de pourvoir seul à ses intérêts rend nécéssaire l'instauration à son égard d'une curatelle qui doit cependant être simple et non pas renforcée, pour être adaptée au dégré d'altération de ses facultés personnelles, conformement aux articles 425, 428 alinéa 2 et 440 alinéas 1 et 2 du code civil.

Le jugement sera infirmé en ce sens et confirmé pour le surplus concernant la durée de la mesure qui correspond à l'état de santé de l'intéressé tel qu'analysé par le médécin agrée, et la désignation de l'UDAF, tiers apte à pouvoir assister de façon éfficace M. X... dans les actes relatifs à ses biens et à sa personne, malgré le coût en résultant.
Par ces motifs,
La cour statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 4 Juillet 2013 sauf en ce qu'il a dit que la curatelle à l'égard de M. Jean-Claude X... est renforcée
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Dit que ladite curatelle sera simple,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06950
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;13.06950 ?
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