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30/09/2014 | FRANCE | N°13/06212

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 13/06212


6ème Chambre B
ARRÊT No 552
R. G : 13/ 06212
M. Corentin X...
C/
UDAF DU FINISTERE Mme Fannie Y... Mme Aude Y... Mme Annie Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame

Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a p...

6ème Chambre B
ARRÊT No 552
R. G : 13/ 06212
M. Corentin X...
C/
UDAF DU FINISTERE Mme Fannie Y... Mme Aude Y... Mme Annie Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Juillet 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

ENTRE APPELANT : Monsieur Corentin X...... 29790 MAHALON non comparant

ET :
UDAF DU FINISTERE SMJPM CS 82927 29229 BREST CEDEX 02 non comparante

Madame Fannie Y...... 75013 PARIS non comparante

Madame Aude Y...... 97435 ST GILLES LES HAUTS non comparante

Madame Annie Z... ... 29100 DOUARNENEZ non comparante

2
Exposé du litige et objet du recours,
Par décision du 9 Juillet 2013, le juge des tutelles de Quimper a désigné l'Union Départementales des Associations Familiales (UDAF) du Finistère en qualité de mandataire spécial dans l'intérêt de M. Corentin X... né le 19 Août 1922, avec pouvoir de :
- bloquer l'ensemble des comptes et placements de l'intéréssé, percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont celui-ci peut se trouver titulaire,
- les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires auxquelles il pourait être tenu,
- recevoir tous les courriers de l'intéressé, les relevés des chèques postaux et des banques, ainsi que les mandats
-faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressé,
- d'ouvrir un compte pour assurer la gestion des revenus de la personne protégée dans l'un des établissements avec lesquels elle a des liens contractuels,
- d'ouvrir ce compte de gestion dans un autre établissement à titre exceptionnel,
- d'ouvrir un compte de mise à dispositoin pour la personne protégée.
Cette ordonnance lui ayant notifiée le 22 Juillet 2013, via le Docteur A..., M. Corentin X... en a relevé appel par lettre simple déposée au greffe du Tribunal d'Instance de Quimper le 25 Juillet 2013 par Mme Annie Z....
Bien que régulièrement convoqué devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé, M. X... n'a pas comparu.
Le ministère public a émis un avis selon lequel le désistement d'appel doit être constaté.
3
Sur ce,
Il resort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. Corentin X... qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe, qu'il pouvait après consultation possible du dossier au greffe de la cour, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la cour lors des débats ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu, son désistement incertain ne pouvant être constaté.
Par ces motifs,
La cour, statuant en audience non pulique, après rapport,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06212
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;13.06212 ?
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