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30/09/2014 | FRANCE | N°13/06208

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 13/06208


6ème Chambre B
ARRÊT No 551
R. G : 13/ 06208
M. Simon X...
C/
M. Bernard X... Mme Denise Y...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats

et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général lequel a pris d...

6ème Chambre B
ARRÊT No 551
R. G : 13/ 06208
M. Simon X...
C/
M. Bernard X... Mme Denise Y...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Juillet 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Simon X...... 56100 LORIENT comparant assisté de Me OBJILERE-GUILBERT, avocat

ET :
Monsieur Bernard X... ... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX comparant

Madame Denise Y... ... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX comparante

Exposé du litige et objet du recours,
M. Simon X... né le 18 Janvier 1981 a été placé sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Lorient du 27 Juin 2013 ayant désigné M. Bernard X..., père de l'intéressé, pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 29 Juin 2013, M. Simon X... en a interjeté appel par lettre du 8 Juillet 2013.
Il a demandé :
- d'infirmer ladite décision
-d'ordonner la main levée de la curatelle,
- subsidiairement : de confier l'exercice de la curatelle à M. Bernard X...
Il a fait valoir qu'il est apte à gérer seul ses biens et sa personne.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce,
Il résulte des articles 415, 425 et 440 du code civil que la protection judiciaire de la personne et de ses biens a pour finalité l'intérêt du majeur protégé, qu'elle est ordonnée si la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, que la curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice est insuffisante.
En l'espèce le premier juge s'est référé à un certificat délivré le 13 Mars 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République d'où il ressort que M. Simon X... présente une altération de ses capacités intellectuelles en lien avec son autisme, qu'il est suivi par une spécialiste de cette pathologie selon lequel il a conservé des aptitudes dans la gestion de ses revenus, de ses comptes, ayant même des compétences dans ce domaine, que cependant il a besoin d'être soutenu sur le plan social et pour certaines activités quotidiennes (hygiène, alimentation), qu'il refuse toute aide mais ne peut mettre en oeuvre une solution alternative, ce qui a obligé des personnes aidantes à faire preuve d'autorité pour lui éviter des incidents.
En conclusions, l'expert a préconisé une mesure de curatelle simple lui paraissant le plus appropriée à l'état de santé du sujet.
Le Service d'Accompagnement à la vie Sociale (SAVS) a indiqué au juge des tutelles que l'intéressé ne perçoit pas les risques liés à son handicap générant des réactions inadaptées socialement, un manque de contrôle de lui-même, une non-adhésion à un projet de soins, une incapacité à concevoir d'autres formes d'aide et à évaluer ses difficultés.
M. Simon X... est réfractaire à une assistance et à un contrôle de ses actes dans la vie civile, dont il a cependant besoin au vu du certificat médical circonstancié précité non contredit par un avis d'égale portée.
S'il est apte à percevoir seul ses revenus et à en faire un usage normal, il n'est pas exclu que ses troubles le conduisent à des dérives au plan patrimonial, en l'absence d'une surveillance.
Ainsi, le SAVS a signalé au juges des tutelles par courrier du 31 Janvier 2014 que le majeur à protéger à vidé ses différents comptes de placements et a transferé la totalité de son épargne sur son compte de dépôt, sous un pretexte de simplification, alors que l'utilité d'une telle opération n'est pas avérée. Dès lors qu'une sauvegarde n'apparait pas suffisante pour assurer la protection des intérêts de M. Simon X..., la curatelle simple mise en place sera maintenue au regard des éléments qui précèdent et le dossier que les parties ont pu consulter.
M. Bernard X... a été désigné comme curateur de son fils étant donné l'intérêt qu'il lui porte et ses relations habituelles avec lui.
Le dossier révèle qu'il a été remplacé dans ses fonctions par l'Union Départementales des Associations Familiales (UDAF) du Morbihan par décision du juge des tutelles de Lorient du 6 Mars 2014.
Le présent recours dont la cour est saisie ne portant pas sur ce changement, il convient de confirmer le jugement déféré sur la nomination de M. Bernard X... en qualité de curateur et de constater son remplacement ultérieur dans ces fonctions.
Par ces motifs,
La cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 27 Juin 2013,
Constate que par décision du 6 Mars 2014 M. Bernard X... a été remplacé en qualité de curateur de son fils par l'Union Départementale des Associations Familiales du Morbihan,
Laisse les dépens à la charge de la personne protégée.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06208
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;13.06208 ?
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