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30/09/2014 | FRANCE | N°13/04826

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 13/04826


6ème Chambre B
ARRÊT No 550
R. G : 13/ 04826
Melle Carole X...
C/
Association de protection des majeurs 22
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la pr

otection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du pron...

6ème Chambre B
ARRÊT No 550
R. G : 13/ 04826
Melle Carole X...
C/
Association de protection des majeurs 22
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Juillet 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Mademoiselle Carole X... ... 22300 LANNION non comparante

ET :
ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS 22 18 rue Parmentier BP 4601 22046 SAINT BRIEUC CEDEX 2 non comparante

Exposé du litige et objet du recours,
Mme Carole X... née le 17 Novembre 1969 a été placée le 12 Mars 2004 sous le régime de la curatelle renforcée, puis le 6 Septembre 2010 sous celui de la curatelle simple maintenue pour une durée de cinq ans par décision du 3 Décembre 2012.
Par décision du 21 Mai 2013, le juge des tutelles de Guingamp l'a placée sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans avec désignation de l'Association de Protection des Majeurs (APM) des Côtes d'Armor pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 25 Mai 2013, Mme Carole X... en a interjeté appel par lettre simple expédiée le 17 Juin 2013. Bien que régulièrement convoquée devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé, elle n'a pas comparu.
Le ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce,
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale. Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Mme Carole X... qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait après consultation possible du dossier au greffe de la cour, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être consideré comme non soutenu.
Le premier juge a aggravé la mesure de protection au vu d'une part du certificat circonstancié délivré le 8 Avril 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, d'autre part des renseignements fournis par l'APM 22 dans un rapport du 17 Avril 2013, enfin de l'audition le 6 Mai 2013 de Mme X... et des intervenants (délégué à la curatelle, assistante sociale) d'où il ressort que l'état de santé psychique de l'intéressée s'est détérioré et que celle-ci n'a pas payé son loyer et a contracté un crédit renouvelable.
Le jugement déféré est fondé sur une juste appréciation des faits et une application correcte de la loi concernant l'incapacité de Mme X... à percevoir seule ses revenus et à en faire un usage normal conforme à ses intérêts d'autant que selon un rapport du 27 Mars 2014 adressé à la cour, par l'APM 22, la majeure à protéger s'est abstenue de régler les mensualités du crédit souscrit sans
autorisation, a fait des chèques impayés, est redevable d'un forfait journalier pour des séjours en hôpital, et d'une manière générale n'a pas conscience des limites de son budget ni de ses difficultés à faire des démarches administratives, ni de la nécéssité de soins psychiatriques adaptés à son état.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Par ce motifs,
La cour, statuant en audience non publiquen, après rapport,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement du 21 Mai 2013,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04826
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;13.04826 ?
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