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30/09/2014 | FRANCE | N°13/04646

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 13/04646


6ème Chambre B
ARRÊT No 548
R. G : 13/ 04646
Mme Jessica X...
C/
M. Fabrice Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madam

e Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Juillet 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE...

6ème Chambre B
ARRÊT No 548
R. G : 13/ 04646
Mme Jessica X...
C/
M. Fabrice Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Juillet 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Jessica X... née le 30 Septembre 1984 à RENNES (35000)... 35700 RENNES

Représentée par Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7651 du 07/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Fabrice Y... né le 30 Septembre 1969 à SAINT MALO (35400) ... 35250 CHEVAIGNE

Représenté par Me Jacques BELLANGER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9741 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Exposé du litige et objet du recours,
De l'union libre de M. Y... et Mme X... est née Emma le 4 Octobre 2008.
Une décision du 21 Septembre 2010 a :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil les fins des semaines paires et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indéxée de 50 ¿.
Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 30 Mai 2013 :
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère
-dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
- jusqu'au 31 Août 2013 : le Samedi des semaines paires de 10h à 18h,
- à compter du 1er Septembre 2013 : les fins des semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,
- à compter du 1er Janvier 2014 :
+ en période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires, du samedi à 10h au dimanche à 18h ;
+ hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- précisé que si un jour férié précède au suit une période d'hébergement le droit d'accueil y sera étendu,
- dit que le père viendra charcher l'enfant au domicile maternel et l'y ramenera,
- dit que si il n'a pas exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- dispensé M. Y... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sur le constat de son impécuniosité,
- condamne les parties aux dépens, chacune par moitié.
Mme X... a relévé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 Janvier 2014, elle a demandé :
- de confirmer ladite décision sur l'éxercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant ;
- d'ordonner une enquête sociale ou toute mesure d'investigation que la cour jugera utile,
- de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente de résultat des investigations ordonnées,
- de condamner M. Y... à lui payer une contribution de 100 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Par conclusions du 14 Novembre 2013, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré, sauf à dire qu'il pourra exercer son droit d'accueil de fin de semaine du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été pronocée le 20 Mai 2014.
Sur ce,
Les dispositions déféres qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Le 28 Mars 2011, Mme X... a déposé une plainte auprès de la police nationale pour agression sexuelle de sa fille Emma, de la part de son père auquel l'enfant n'a pas été remise ensuite, sur l'initiative de la mère.
La plainte a été classée sans suite le 23 Janvier 2013 par le Procureur de la République, au motif que l'infraction ne paraît pas suffisament constituée ou caractérisée, l'enquête n'ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes.
Le juge aux affaires familiales a retenu qu'aucun fait nouveau n'est survenu depuis l'enquête qui ferait craindre pour la sécurité de la fillette laissée seule en présence de son père, que l'instauration d'un droit de visite en lieu neutre ne se justifie pas.
Soulignant par ailleurs que les deux parents se sont engagés dans le cadre d'une médiation pénale du 15 Mars 2013 à respecter sa décision à venir, le magistrat a réorganisé le droit d'accueil de M. Y... en vue d'une reprise progressive des liens entre ce dernier et sa fille en permettant à l'enfant d'être rassurée et de retrouver ses repères.
L'appelante soutient cependant qu'Emma n'est pas en sécurité lorsqu'elle est avec son père sur lequel pèse encore des suspicions à l'origine de la plainte dont il a fait l'objet et qui ne présente pas de garanties suffisantes quant à une prise en charge de l'enfant conforme à ses besoins.
Le classement sans suite de la plainte confortée par un avis médical du service des urgences pédiatriques a été décidé d'une part après l'audition détaillée de la mère ayant constaté le comportement sexualisé de sa fille, l'irritation de ses parties intimes, et rapporté ses propos mettant en cause M. Y..., et d'autre part, au vu d'investigations.
Il ressort d'un examen médical complet de l'enfant réalisé le 29 Mars 2011 que les atteintes à l'hymen peuvent évoquer des pressions digitales appuyées répétitives.
L'expert a noté qu'Emma n'a pas révélé au cours de la consultation des faits de nature sexuelle et que les constatations qu'il a faites sont à confronter avec l'avis du pédopsychiatre, celui désigné ayant indiqué au terme d'un rapport du 15 Avril 2011 que les difficultés de communication avec Emma n'ont pas permis un examen psychologique en tant que tel, qu'il est cependant possible que celle-ci ait une pratique masturbatoire importante, que si elle repète machinalement les paroles de son interlocuteur (echolalie), elle ne semble nullement rejeter son père.
En dépit de ces données ne caractérisant pas une infraction et des dénégations de M. Y..., Mme X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 17 Juin 2013 pour des faits d'agression sexuelle sur l'enfant.
Il n'y a pas encore été donné de suites.
Selon la médiation pénale sus-rappelée intervenue après des plaintes déposées par le père pour non-représentation d'enfant, il n'y a eu une reprise de contacte entre M. Y... et celle-ci à partir du 15 Mars 2013, les rencontres s'étant organisées ensuite en application de la décision du juge aux affaires familiales du 30 Mai 2013.
Si ces rencontres ont été brèves et assez peu chaleureuses en apparence dans un premier temps, ce qui est explicable par la présence aux rendez-vous en lieu neutre de la mère gênante pour le père, il est non moins établi que ce dernier a, dans un second temps accueilli l'enfant de manière régulière, sans problèmes notables.
A supposer qu'Emma ait une santé fragile nécessitant un suivi médical assuré par Mme X..., il n'est pas démontré que les conditions dans lesquelles elle est prise en charge par M. Y... sont contraires à son bien-être et à sa sécurité, et justifieraient une mesure d'investigation durant laquelle le droit de visite et d'hébergement devrait être suspendu.
Les craintes de la mère relatives à l'inadaptation du logement du père à l'accueil de sa fille, lequel élève des poulets en liberté, apparaissent excessives alors que celui-ci est locataire d'une maison individuelle depuis 2009 (cf. Un bail), et que rien n'indique que l'hygiène des lieux ne serait pas assurée de manière convenable.
De même, le fait que M. Y... ait pu circuler ponctuellement sans assurance automobile ne saurait constituer un obstacle suffisant à l'exercice de ses droits, pas plus qu'un prétendu défaut de disponibilité, non avéré.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon escient que le premier juge a ordonné la mise en place d'un droit d'accueil progressif conforme à l'intérêt de l'enfant qui est de nouer des relations avec son père, en vue d'une construction aussi harmonieuse que possible de sa personnalité.
Par suite, il convient de confirmer le jugement sur ce point, sans qu'il soit utile de prescrire au préalable une enquête sociale, et sans que l'intérêt de la fillette exige une extension des visites de fins de semaine telle que sollicitée par l'intimé.
Sur la pension alimentaire, les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
* Mme X... :
Ressources nettes :
- indemnités de stage : 450 ¿- indemnités nettes d'assurance-maladie : 650 ¿ ;- charges particulières autres que courantes : loyer de 335 ¿

sachant que l'intéressée dit attendre un nouvel enfant.
* M. Y... :
Ressources nettes :
- pension d'invalidité : 880 ¿
- salaire au titre d'un contrat de travail à durée indéterminé du 11 Septembre 2013 : 500 ¿ environ
-charges particulières autres que courantes : loyer de 690 ¿
Au vu de ces éléments et des besoins croissants de l'enfant le père restera dispensé d'une contribution alimentaire pour cause d'impécuniosité jusqu'au 30 Septembre 2013 mais sera condamné à en payer une de 50 ¿ par mois à compter du 1er Octobre 2013, puis de 100 ¿ par mois à compter du présent arrêt avec indexation d'office.
Le jugement sera reformé dans cette limite.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis que chacune des parties supportera ceux exposés par elle en cause d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
confirme le jugement du 30 Mai 2013, sauf en ce qui concerne la dispense de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 1er Octobre 2013,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y... à payer à Mme X... une contribution de 50 ¿ par mois à compter du 1er Octobre 2013 puis de 100 ¿ à compter du présent arrêt pour l'entretien et l'éducation de sa fille,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que la pension alimentaire actuelle sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er Janvier de chaque année et pour la première fois le 1er Janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommatio n des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
Mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité Indice d'origine

L'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de réévaluation,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04646
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;13.04646 ?
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