6ème Chambre B
ARRÊT No 547
R. G : 13/ 04203
M. Philippe X...
C/
Mme Valérie Claudine Yvette Y... épouse X...
Constate le désistement
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Septembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Philippe X... né le 08 Avril 1963 à Dinan (22100)... 22640 Tramain
Représenté par la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame Valérie Claudine Yvette Y... épouse X... née le 22 Septembre 1967 à DINAN (22100)... 35660 RENAC
Représentée par Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7169 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. Philippe X... et Mme Valérie Y... se sont mariés le 5 août 1989 sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union dont l'enfant Pierre-Yves né le 5 décembre 1998.
Selon ordonnance de non conciliation en date du 28 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a organisé la situation de l'enfant commun encore mineur et a également fixé à la somme de 450 ¿/ mois la pension alimentaire due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours.
M. X... a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été fixée le 17 juin 2014.
Selon dernières conclusions en date du 2 septembre 2014, M. X... a déclaré se désister de son recours.
Selon dernières écritures en date du 2 septembre 2014, Mme Y... a déclaré accepter purement et simplement le désistement et a sollicité que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, il y a lieu de constater que les parties se sont rapprochées en cours d'instance dans la mesure où un accord global est intervenu entre elles, dont les modalités ont été reprises dans des courriers officiels échangés entre les conseils des parties le 1er septembre 2014.
En conséquence il s'impose de constater le désistement d'instance de M. X..., désistement qui a été accepté par Mme Y....
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Constate le désistement de M. X... ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance ;
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,