La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2014 | FRANCE | N°13/03713

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 13/03713


6ème Chambre B
ARRÊT No 546
R. G : 13/ 03713
Mme Sylvie X...
C/
M. Denis Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre

du Conseil du 17 Juin 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des rep...

6ème Chambre B
ARRÊT No 546
R. G : 13/ 03713
Mme Sylvie X...
C/
M. Denis Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Juin 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Sylvie X... née le 06 Avril 1969 à CORBEIL ESSONNES (91100)... 29900 CONCARNEAU

Représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 005276 du 07/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Denis Y... né le 22 Décembre 1969 à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) ... 22140 COATASCORN

Représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 10493 du 30/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des brèves relations de M. Denis Y... et de Mme Sylvie X... est issu un enfant Basile né le 23 février 2006 reconnu par ses deux parents.
Selon jugement en date du 18 janvier 2007, l'enfant a été confié à sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale et par la suite nombre de décisions ont tenté de mettre en place des liens père/ enfant (médiation familiale, espace-rencontre), dans les conditions qui tout à la fois permettaient une discussion entre les parents et prenaient en considération les craintes de la mère.
Suite au dépôt des rapports d'un expert psychiatre et d'un enquêteur et selon arrêt en date du 16 octobre 2009, cette cour a principalement ordonné le transfert de la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel et a dit que la mère bénéficiera à l'égard de l'enfant d'un droit de visite hebdomadaire en lieu neutre sans droit de sortie.
Selon jugement en date du 25 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a principalement :- dit que l'autorité parentale sur Basile sera exercée exclusivement par le père,- débouté la mère de sa demande tendant à se voir octroyer un droit d'accueil selon des modalités dites classiques,- constaté que la demande du père tendant à être autorisé à quitter le territoire national sans accord de la mère est devenu sans objet,- débouté le père de sa demande de contribution maternelle à l'entretien de Basile,- constaté l'état d'impécuniosité de la mère et l'a dispensée de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,- fait obligation à cette dernière de fournir chaque année à M. Y... au 1er novembre toutes les pièces justificatives des revenus et ressources perçus pendant les 12 mois précédant ainsi que le dernier avis d'imposition ou de la dernière déclaration de revenus,- dit que le non-respect de cette opération constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- condamner Mme X... aux entiers dépens.

Mme X... a relevé appel de cette dernière décision.
Selon conclusions en date du 27 décembre 2013, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement,- avant dire droit sur son droit de visite et d'hébergement, ordonner une expertise psychiatrique ou psychologique afin que soit appréciée sa capacité à accueillir l'enfant,- dire que dans l'attente du résultat de cette mesure d'investigation, elle disposera d'un droit de visite hebdomadaire d'une durée minimale de 3 heures s'exerçant deux fois par mois à son domicile et deux fois par mois à proximité du domicile du père dans un cadre médiatisé,- débouter M. Y... de ses demandes,- confirmer pour le surplus le jugement,- dire que l'intimé supportera la charge des entiers dépens.

Selon dernières conclusions en date du 8 décembre 2013, M. Y... demande la confirmation du jugement déféré sauf à fixer une contribution maternelle à l'entretien de Basile à la somme de 120 ¿/ mois.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2014.
Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard du mineur au cabinet du juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ont été versées à la procédure de la cour et les parties ont été invitées à les consulter.
MOTIFS DE LA DECISION
La résidence de l'enfant commun n'est plus en discussion. En revanche les demandes corollaires sur l'autorité parentale, le droit de visite de l'autre parent et la contribution à l'entretien de Basile font l'objet du présent appel.
Sur l'autorité parentale exclusive :
Mme X... fait état de son attachement à son enfant qu'elle a pris seule en charge durant ses trois premières années. Elle indique bénéficier d'un suivi psychologique. M. Y... argue de l'impossibilité pour Mme X... de s'extraire de sa problématique personnelle pour s'intéresser à ce que vit Basile et dénonce le fait qu'elle persiste à vouloir démontrer des carences paternelles imaginaires sans rechercher à entreprendre un suivi médical pour elle même.

Il résulte des articles 372, 373-2 et 373-2-1 du Code civil que, en principe les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, que ce principe n'est pas remis en cause par la séparation des parents et que ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que l'exercice de l'autorité parentale peut être confiée par le juge à l'un des deux parents. L'article 373-2 du code civil fait en outre obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Il ressort des pièces du dossier que Mme X... présente une structure psychotique sous-jacente marquée par une psychorigidité. Elle a projeté son vécu concernant le danger non fondé qu'aurait représenté le père pour son fils et a ainsi maintenu Basile dans une position de totale dépendance, l'enfermant dans une relation fusionnelle au point que l'enfant a connu des retards de développement. Elle ne justifie nullement d'un suivi médical en ce que l'attestation laconique selon laquelle elle est venue prendre conseil auprès d'une psychologue de l'association " parentel " au cours des mois de juin et juillet 2013 est inopérante sur ce point.
La cour considère, à l'instar du premier juge qui a particulièrement motivé sa décision, que l'état psychique précaire de Mme X... alors qu'aucun travail éducatif sérieux n'a pu être engagé avec l'intéressée, exclut toute co-parentalité.
Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que l'intérêt de l'enfant commande de confier à M. Y... seul l'exercice de l'autorité parentale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
La présente cour a décidé en 2009 de faire bénéficier à la mère d'un droit de visite en lieu neutre sans possibilité de sortie. Ce droit restreint faisait suite à la tentative de Mme X... d'échapper à la décision prise par le juge des enfants en partant avec Basile à l'issue de l'audience, ce d'autant plus que la psychologue mandatée par ce magistrat avait considéré à l'époque que les risques de passage à l'acte demeuraient élevés.
Pour débouter Mme X... de sa demande d'élargissement de son droit de visite, le premier juge s'est fondé sur les pièces de la procédure d'assistance éducative et a relevé que l'intéressée était toujours dans un état psychologique ne lui permettant pas d'accueillir seule l'enfant à son domicile, ne pouvant s'extraire de sa propre problématique pour agir dans l'intérêt de celui-ci et restant obnubilée par ses griefs envers le père.
Si effectivement l'éducateur préconise le maintien d'une médiatisation des visites de la mère à son enfant, il n'appartient au juge aux affaires familiales de réglementer de manière détaillée les modalités du droit de visite et d'hébergement vis à vis du jeune Basile âgé de plus de 8 ans qui bénéficie désormais d'une mesure de protection ordonnée par le juge des enfants. Sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une nouvelle mesure d'investigation, il y a lieu d'élargir le droit de visite de Mme X... comme il sera précisé au présent dispositif, sous réserve des décisions prises par le juge des enfants. Le jugement de première instance sera complété de ce chef.

Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :
Il résulte des articles 373-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Au vu des justificatifs produits en cause d'appel (bénéficiaire du RSA), Mme X... est en l'état dépourvue de facultés contributives de sorte qu'il convient de la dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils. Il y a lieu cependant de l'inviter à participer en nature aux frais de l'enfant commun compte-tenu des ressources également très modestes de l'intimé.
Sur les dépens :
Mme X... supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Accorde à Mme X... un droit de visite qui s'exercera selon accord entre les parties et à défaut une demie journée par semaine ou une journée par quinzaine, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03713
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;13.03713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award