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30/09/2014 | FRANCE | N°12/04893

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 30 septembre 2014, 12/04893


6ème Chambre B
ARRÊT No 545
R. G : 12/ 04893
M. Yvon X...
C/
Mme Josette Y...- X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2014 devant Mme Françoise R

OQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compt...

6ème Chambre B
ARRÊT No 545
R. G : 12/ 04893
M. Yvon X...
C/
Mme Josette Y...- X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme annoncé à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Yvon X... né le 27 Avril 1939 à MONT SAINT AIGNAN (76130)... 22500 PAIMPOL

Représenté par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Josette Y...- X... née le 13 Novembre 1941 à Plouezec (22470)... 22100 LANVALLAY

Représentée par Me Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION et DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. Yvon X... et Mme Josette Y... se sont mariés sans contrat préalable le 27 juillet 1963.
L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 25 juin 1986.
La séparation de corps prononcée le 25 août 1988 a été convertie en divorce par jugement du tribunal de grande instance de Dinan en date du 15 avril 2004.
Saisi à la suite d'un procès verbal de difficultés relatif à la liquidation de la communauté dressé le 16 octobre 2007 par Maître Z..., notaire, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises avec mission de visiter et d'évaluer les biens immobiliers des époux situés en Bretagne et à Combloux.
Après le dépôt des rapports d'expertises judiciaires, et par décision en date du 30 mai 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :- fixé à 175 000 ¿ la valeur de l'immeuble de Lanvallay,- dit que ce bien immobilier ainsi que la somme de 70 250 ¿ provenant de la vente de l'appartement de Rennes devront figurer à l'actif de l'indivision post communautaire,- dit que Mme Y... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur des sommes suivantes : o 15 000 ¿ au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de Lanvallay, o 6 706 ¿ au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble de Lanvallay pour les années 2000 à 2010, o 694, 85 ¿ au titre des pénalités et majorations concernant les taxes foncières susmentionnées-débouté Mme Y... de sa demande au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision pour la maison de Lanvallay à la somme de 55 599, 41 ¿ correspondant à la période d'octobre 2002 à juillet 2010, outre une somme mensuelle de 650 ¿ à compter du mois d'août 2010 jusqu'au partage,- dit que l'appartement de Combloux sera attribué à M. X... et fixé la valeur de ce bien immobilier à la somme de 84 500 ¿,- fixé le montant des indemnités d'occupation dues par Monsieur X... à l'indivision : opour l'appartement de Combloux : 15 788, 58 ¿ au titre de la période d'octobre 2002 décembre 2009, outre une indemnité pour la période postérieure jusqu'au partage, calculée sur la base de la somme de 2340 ¿ correspondant à l'année 2009 (195 ¿/ mois) et réévaluée à compter du 1er janvier 2010 selon l'évolution de l'indice de référence des loyers, opour l'appartement de Rennes : 16 595, 96 ¿,- débouté Mme Y... de sa demande de communication de relevés de comptes bancaires,- débouté M. X... de sa demande d'avance sur ses droits dans le partage à intervenir,- rejeté toute autre demande,- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de poursuivre les opérations de liquidation partage du régime matrimonial, lesquelles devront tenir compte de la présente décision,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

M. X... a relevé appel de la présente décision.
Par arrêt en date du 15 octobre 2013, cette cour a :- déclaré recevables les demandes nouvelles formées par M. X... en cause d'appel et relatives à la condamnation de Mme Y... au titre des taxes de Lanvallay, au titre des charges de copropriété, des taxes et des travaux relatifs à l'appartement de Combloux, au titre des prêts immobiliers, au titre des indemnités d'assurance, au titre de la restitution de meubles, au titre de l'impôt sur le revenu 1986 ou relatives à la reconnaissance d'une créance à l'encontre de l'indivision (travaux sur l'appartement de Rennes) ou de la communauté (vente d'un terrain, indemnités d'assurance).- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,- invité Mme Y... à s'expliquer le cas échéant sur les demandes précitées,- renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à la conférence de mise en état du 3 décembre 2013.

Dans ses dernières écritures en date du 30 juin 2014, M. X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de :- fixer la valeur de l'immeuble de Lanvallay à la somme de 220 000 ¿,- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à compter du 4 novembre 1986 jusqu'au partage sur la base de 977 ¿ par mois,- dire qu'il n'est débiteur d'aucune indemnité d'occupation sur les immeubles de Rennes et de Combloux,- constater qu'il a réglé sa quote-part lui incombant au titre de la taxe foncière de l'immeuble de Lanvallay et dire que Mme Y... ne dispose envers l'indivision d'aucune créance à ce titre,- condamner Mme Y... à lui verser une provision de 30 000 ¿ à titre d'avance sur ses droits dans le partage,- la condamner aux dépens de première instance et d'appel,- la condamner au paiement d'une somme de 8 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- confirmer le jugement pour le surplus.

S'agissant des demandes nouvelles formées en cause d'appel, M. X... fait valoir qu'il est créancier d'une récompense à l'encontre de la communauté au titre des indemnités d'assurances lui ayant été versées suite à 3 accidents corporels ce pour un montant total de 10. 704, 84 ¿ et au titre de la vente d'un terrain lui appartenant en propre d'une valeur de 609, 80 ¿.
Il prétend également disposer d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 16 800 ¿ au titre des travaux réalisés sur l'appartement de Rennes pendant la période antérieure à celle où il a réglé les charges.
Il sollicite la restitution de certains meubles meublants (lit breton, établi de son grand-père etc) et le remboursement par Mme Y... des sommes suivantes : o celle de 2 012, 98 ¿ au titre des taxes sur l'immeuble de Lanvallay pour les années 1986/ 1987, o celles de 33 542, 98 ¿ + 1 658, 80 ¿ au titre des charges de copropriété de Combloux, o celle de 24 250 ¿ au titre des travaux réalisés sur Combloux o celle de 3 767 ¿ pour la taxe foncière de l'immeuble de Combloux, o celle de 5 925 ¿ pour la taxe d'habitation de l'immeuble de Combloux, o celle de 14 375, 13 ¿ au titre des prêts immobiliers qu'il a réglés seul, ocelle de 695 ¿ au titre de l'imposition sur le revenu 1986.

Dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2014, Mme Y... demande à la cour de :- débouter M. X... de ses demandes nouvelles formées en cause d'appel,- confirmer le jugement entrepris sauf à dire que l'indivision post communautaire lui est redevable d'une récompense qui devra être portée à la somme de 49 604, 48 ¿ au titre du coût des travaux réalisés dans la maison de Lanvallay, d'une récompense de 2 397, 85 ¿ (1 703 ¿ + 694, 85 ¿) au titre des taxes ou pénalités de l'immeuble de Lanvallay et de 5. 590, 10 ¿ au titre du montant des charges de copropriété afférents à l'immeuble de Combloux,- condamner M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,- le condamner au paiement d'une somme de 8 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement et si par extraordinaire, la cour estimait que la prescription n'était pas acquise, dire et juger que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de Rennes comme celui de Combloux, à compter du mois de novembre 1986.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour des débats d'audience à savoir 1er juillet 2014.
Selon courrier daté du 30 juin 2014, Mme Y... demande à la cour de rejeter les conclusions et les pièces communiquées la veille des débats d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et les pièces tardives :
S'il est peu admissible de conclure la veille des débats de l'audience après un précédent renvoi, Mme Y... ne démontre pas en quoi elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance en temps utile des dernières conclusions de l'appelant.
En effet les conclusions critiquées sont une reprise presque intégrale des conclusions no2 communiquées le 18 février 2013 et une reprise des conclusions no3 relatives aux seules demandes nouvelles formées par M. X... en cause d'appel. Il s'ensuit que la cour accueillera les conclusions récapitulatives datées du 1er juillet 2014.
En revanche les pièces numérotées 63 à 71 communiquées le 30 juin ou le 1er juillet 2014 seront écartées des débats comme tardives.
Sur le fond :
Il convient de rappeler en premier lieu que le divorce ayant été prononcé sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004, il prend effet entre les époux quant à leurs biens à la date de l'assignation en séparation de corps soit en l'occurrence le 4 novembre 1986 et ce en application des articles 302 et l'ancien article 262-1 du Code civil. Par conséquent le fonctionnement de la communauté cesse automatiquement à cette date et naît une indivision post-communautaire laquelle est régie par les articles 815 à 815-18 du Code civil en l'absence de convention d'indivision.
Il sera fait droit à la demande concordante des deux parties qui sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :- dit que le bien immobilier de Lanvallay ainsi que la somme de 70 250 ¿ provenant de la vente de l'appartement de Rennes devront figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire,- débouté Mme Y... de sa demande au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de sa demande de communication de relevés de comptes bancaires,- dit que l'appartement de Combloux sera attribué à M. X... et a fixé la valeur de ce bien à la somme de 84 500 ¿.

Sur l'immeuble de LANVALLAY :
Sur la valeur du bien : M. X... demande à la cour d'évaluer l'immeuble à 220. 000 ¿ au motif que l'immeuble est constitué d'une maison en pierres de taille d'une valeur bien supérieure aux annonces immobilières actuellement en cours ou même aux éléments de référence retenus par l'expert. Les époux ont édifié cette maison de 130m2 (séjour, 3 chambres, garage attenant) au cours de l'année 1969 sur un terrain de 532 m2 situé sur la commune de Lanvallay, non loin de Dinan (22). L'étage a été aménagé en 1973. Comme l'a rappelé le premier juge, M. X... ne produit aucun élément de nature à contredire utilement l'avis circonstancié de l'expert. Il se contente en effet de produire des annonces de biens à vendre et non des références de biens vendus, qui elles seules sont représentatives du marché de l'immobilier. La cour retiendra en conséquence l'évaluation faite par l'expert et confirmera la décision du premier juge qui a fixé la valeur du bien à la somme de 175 000 ¿.

Sur l'indemnité d'occupation : M. X... sollicite une évaluation sur la base de 977 ¿ mensuels au motif que la maison comporte trois niveaux aménagés et que la valeur locative fixée par l'expert est bien inférieure au marché des locations dans le secteur. Il soutient que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 4 novembre 1986, date à laquelle a été fixée la date de remontée des effets du divorce par le jugement de divorce du 15 avril 2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2005. Il fait grief au premier juge d'avoir retenu la prescription quinquennale au motif que tant que les époux n'étaient pas divorcés, le point de départ de la prescription n'avait pas commencé à courir, quand bien même un jugement de séparation de corps était intervenu. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La cour considère que M. X... ne produit aucun élément de nature à contredire utilement l'avis de l'expert qui a fixé la valeur locative en fonction de l'état de l'immeuble et de son emplacement à la somme de 650 ¿/ mois. En vertu de l'alinéa 3 de l'article 815-10 du code civil, l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est soumise à la prescription quinquennale. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a relevé que dans le cas d'une indivision post communautaire, le point de départ de la prescription court du jour où le jugement de divorce ou de séparation de corps est passé en force de chose jugée. En l'espèce, c'est le jugement de séparation de corps en date du 25août 1988 qui a ordonné la liquidation du régime matrimonial et non le jugement de divorce, ce en application de l'article 303 du Code civil. Il s'est donc écoulé plus de cinq années entre la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée et la date de la demande, qui apparaît dans le procès-verbal de difficultés du 16 octobre 2007.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu la prescription quinquennale et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à la valeur de l'indemnité d'occupation retenue par l'expert.
Il s'ensuit que Mme Y... est redevable envers l'indivision d'une somme de 55 599, 41 ¿ correspondant à la période d'octobre 2002 à juillet 2010, outre une somme mensuelle de 650 ¿ à compter du mois d'août 2010 jusqu'au partage.
Sur les travaux : Mme Y... demande qu'il soit fait application de l'article 1469 du Code civil qui prévoit que la récompense due par la communauté ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle prétend que tous les travaux qu'elle a fait réaliser dans la maison à hauteur de 49 604, 48 ¿ étaient nécessaires au maintien de l'immeuble en bon état et conclut à l'infirmation du jugement de ce chef. M. X... demande la confirmation du jugement qui a estimé à 15. 000 ¿ la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux.

Comme l'a rappelé le premier juge, l'article 815-13 du Code civil est applicable à l'espèce, les dépenses invoquées par Mme Y... ayant été engagées après la date de dissolution de la communauté. L'article précité dispose que " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ".
L'expert judiciaire a parfaitement répertorié les différents travaux réalisés par Mme Y... et a logiquement écarté les travaux d'entretien, les petits travaux de réparation ou de remplacement et les travaux d'aménagement réalisés pour des raisons de commodité. Il a relevé que les travaux qui ont apporté une plus-value (menuiseries extérieures, ravalement, chauffage électrique etc) sont des travaux qui remontent à environ 10 ans à l'exception du portail et du portillon. En l'absence d'autre grille d'évaluation fournie par l'intimée à la cour, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fixé l'indemnité due à Mme Y... à la somme de 15 000 ¿ correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble pour les travaux selon l'estimation de l'expert.

Sur les dépenses concernant l'immeuble : M. X... critique le jugement de première instance qui a retenu que Mme Y... disposait d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 6 706 ¿ au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble pour les années 2001 à 2010 et à hauteur de 694, 85 ¿ au titre des pénalités et majorations de retard. Il prétend qu'il a acquitté toutes les taxes et pénalités de retard lui incombant. Il réclame en cause d'appel le remboursement de la somme de 234, 16 ¿ correspondant à sa quote-part dans la taxe foncière des années 1986 et 1987, la somme de 242, 39 ¿ au titre de la taxe d'habitation et la somme de 1 536, 43 ¿ au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Au regard des pièces produites en particulier les avis d'imposition versés, Mme Y... justifie avoir réglé uniquement les taxes foncières de 2001 (964 ¿) et de 2002 (739 ¿). Elle a demandé ensuite à l'administration des impôts de s'adresser à son mari.
Il s'ensuit que Mme Y... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de la seule somme de 1 703 ¿ au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble de Lanvallay pour les années 2001 et 2002 et non à hauteur de 6 706 ¿ retenue par le premier juge. Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
Mme Y... justifie encore avoir réglé les frais et majorations de retard pour les années 2002 à 2010. Le jugement qui retient que Mme Y... dispose d'une créance de 694, 85 ¿ vis à vis de l'indivision de ce chef sera donc bien confirmé.
De son coté M. X... justifie le paiement de taxes foncières de 2005 à 2007 relatives à l'immeuble de Lanvallay pour la somme de 1. 382, 56 ¿ correspondant à un état récapitulatif des avis à tiers détenteur des 17 avril et 5 juin 2008. Il peut se prévaloir dès lors d'une créance à l'encontre de l'indivision de ce montant.
Il sera en revanche débouté du surplus de sa demande afférente à l'immeuble de Lanvallay en ce que les extraits de relevés de comptes bancaires versés au débat ne sont pas de nature à caractériser l'affectation des paiements effectués.
En définitive il y a lieu de retenir que M. X... dispose d'une créance totale de 1 382, 56 ¿ à l'encontre de l'indivision. Le jugement de première instance sera partiellement infirmé et complété de ce chef.
Sur l'immeuble de COMBLOUX :
Il sera rappelé que les époux ont acquis durant le mariage un studio de 25 M2 (avec grand balcon de 5 M2 et cave) à Combloux dans la résidence " L'écrin des glaciers " qui a été évalué d'un commun accord à la somme de 84 500 ¿, accord homologué par le premier juge.
Sur l'indemnité d'occupation : M. X... affirme qu'il n'a jamais eu la jouissance exclusive de ce bien ni par un titre, ni dans la pratique. Selon lui les clefs de l'appartement étaient tenues à la disposition de Mme Y... auprès du concierge de la résidence et il expose qu'elle y a passé un mois de vacances durant l'été 1993. Arguant d'une jurisprudence de la cour de cassation, il prétend que ni l'occupation temporaire d'un bien ni même la domiciliation ne peuvent fonder l'indemnité d'occupation. Mme Y... conteste ces assertions prétendant que l'appelant était le seul à détenir les clés de l'appartement dont il avait fait changer la serrure. Elle soutient qu'il a occupé personnellement cet appartement de 1992 à 2006 environ et l'a loué pendant les autres périodes.

En vertu du principe sus-rappelé, l'indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Et la jouissance privative résulte notamment de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.
En l'espèce l'attestation de juin 2009 peu circonstanciée et non régulière du concierge de la résidence de Combloux n'est pas de nature à contredire les pièces du dossier lesquelles révèlent que l'appelant a occupé de manière exclusive l'immeuble de Combloux. Il résulte en effet du rapport d'expertise que selon les propres déclarations de M. X..., celui-ci a occupé l'appartement à titre de résidence secondaire entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2001 et y était domicilié depuis le 23 janvier 2009 ; que devant l'expert Mme Y... a fait valoir, sans contestation à l'époque, que depuis l'ordonnance de non conciliation du 25 juin 1986, M. X... était le seul à détenir les clés de l'appartement dont il avait fait changer les serrures.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. X... a bénéficié de la jouissance privative du bien et qu'il se trouve redevable, en contrepartie, d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, peu importe que l'appartement ait été ou non effectivement occupé par ce dernier dans la mesure où il avait la possibilité de le louer et d'y résider lui-même.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a retenu la prescription quinquennale et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... à la valeur de l'indemnité d'occupation retenue par l'expert soit la somme totale de 15 788, 58 ¿ correspondant à la période d'octobre 2002 à décembre 2009, outre une somme mensuelle de 195 ¿/ mois.
Sur les dépenses concernant l'immeuble : M. X... prétend en cause d'appel qu'il a acquitté au delà de sa quote-part toutes les taxes et charges de copropriété afférentes au studio (soit 33 542, 98 ¿) et la somme de 24 250 ¿ au titre des travaux, ce que conteste Mme Y.... Elle prétend que ce dernier ne réglait pas les charges de copropriété depuis 2006 et qu'en toute hypothèse il a perçu des loyers pour Combloux. Elle se prétend elle même créancière envers l'indivision et ajoute qu'elle a toujours réglé la moitié des taxes foncières.

Il y a lieu de relever que M. X... réclame la somme globale de 69 143, 18 ¿ sans même établir un récapitulatif et décompte actualisé du montant de sa créance. Or le syndicat des copropriétaires de l'écrin des glaciers s'est plaint en justice du comportement dilatoire et de l'obstruction de l'indivision X.../ Y... dans le bon fonctionnement de la copropriété depuis de nombreuses années. L'indivision X.../ Y... a été condamnée à payer un reliquat de charges de copropriété et il y a lieu d'observer que M. X... a été condamné seul à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également été condamné à payer à Mme Y... la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêt, le juge d'instance de Bonneville soulignant par décision du 5 décembre 2012 que M. X..., bien que désigné mandataire commun de l'indivision, n'avait à aucun moment informé son ex-épouse des décisions prises par les assemblées générales de la copropriété ni du montant des charges de copropriété à régler par chacun suivant sa part dans l'indivision contribuant de ce fait au retard dans le paiement des charges et à l'existence d'intérêts moratoires.

Au regard des pièces produites M. X... justifie avoir réglé la somme totale de 9 178, 46 ¿ au titre des charges de copropriété pour le compte de l'indivision se repartissant comme suit :-1 658, 84 ¿ (courrier avocat du 8 janvier 1990),-1 719, 01 ¿ (attestation de la copropriété pour des factures de travaux acquittés et comptabilisés au titre des exercices 2001 à 2009)-3 351, 10 ¿ (chèque du 26 février 2013)-2 449, 51 ¿ (saisie du 2 avril 2013). total 9. 178, 46 ¿

Mme Y... justifie avoir réglé la somme totale de 5 109, 47 ¿ au titre des charges de copropriété et majorations de retard :-4 809, 47 ¿ (courriers avocat d'août 2009),-300 ¿ (virements de février à avril 2013)

En définitive il y a lieu de retenir que M. X... dispose d'une créance de 9 178, 46 ¿ vis à vis de l'indivision et Mme Y... dispose d'une créance de 5 109, 47 ¿. Le jugement de première instance sera complété de ce chef.
M. X... sera en revanche débouté du surplus de sa demande. Il ne justifie ni du principe ni du montant d'une créance au titre des prétendus travaux réalisés dans le studio de Combloux. Il ne justifie pas avoir réglé intégralement la taxe foncière pour le compte de l'indivision. La taxe d'habitation est due par lui qui était occupant du logement.
Sur l'immeuble de Rennes :
Sur l'indemnité d'occupation : M. X... conteste être redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision au motif qu'il n'est aucunement établi qu'il avait la jouissance privative exclusive de l'appartement de Rennes. Il fait valoir que l'appartement a été vide de meubles de 1998 à 2006 et qu'en outre aucune taxe d'habitation n'a été versée depuis 1998. Il ajoute que cet appartement a été loué par les époux du 1er octobre 1992 au 30 avril 1993. Il admet seulement s'être occupé de la gestion de ce bien mais uniquement en raison de l'inertie de Madame Y.... Mme Y... prétend que l'appelant a eu la jouissance exclusive de cet appartement depuis juillet 1986 jusqu'à ce que ce dernier le rachète à bas prix le 26 juin 2006 par adjudication, après paiement des sommes dues à la copropriété le Belvédère. Qu'ainsi il a occupé ledit appartement durant plus de 6 ans puis l'a loué régulièrement à des étudiants lorsqu'il s'est installé dans l'appartement de Combloux.

Le bail d'habitation d'octobre 1992 versé aux débats par M. X... à l'appui de sa thèse n'est pas signé par Mme Y....
Comme l'a justement rappelé le premier juge, il résulte du jugement rendu le 21 août 2001 par le tribunal d'instance de Rennes entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belvédère et les parties au procès, que M. X... a bénéficié de la jouissance exclusive de l'appartement, de sorte qu'il a été condamné à garantir son ex-épouse de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit du syndicat des copropriétaires, dans la limite de la somme correspondant charges récupérables. Il s'ensuit qu'il est bien redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2002 jusqu'à la vente de l'appartement en juin 2006 soit la somme de 16 565, 96 euros, selon l'évaluation de l'expert.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur les travaux : M. X... prétend en cause d'appel qu'il a acquitté des travaux pour le compte de l'indivision à hauteur de la somme globale de 16 800 ¿. Il se contente de verser aux débats des extraits inexploitables de décomptes d'appels de fonds en provenance du syndicat de copropriété. La prétendue créance n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Il sera purement et simplement débouté de ce chef.

Sur la demande de provision à titre d'avance :
En l'absence d'élément nouveau en cause d'appel particulièrement sur le montant des fonds disponibles, la demande de M. X... tendant à obtenir une avance sur ses droits dans le partage à intervenir sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur le mobilier :
M. X... prétend qu'il n'a pas pu emporter les meubles de la communauté lorsqu'il a dû quitter le domicile conjugal à part une chaîne hi-fi et alors même que de nombreux biens étaient une grande valeur puisque le mobilier était assuré pour une valeur déclarée de 106 100 ¿. Mme Y... rétorque que l'intimé a emporté en mai 1986 tous les meubles qu'il a souhaité à l'époque et qu'il ne reste à l'ancien domicile conjugal que des meubles de faible valeur en raison de leur vétusté (salle à manger, chambre, meubles de série n'ayant aucune valeur marchande).
M. X... ne démontre pas davantage devant la cour qu'en première instance que Mme Y... se serait appropriée un mobilier de valeur au motif invoqué d'une attestation d'assurance du 17 novembre 1986 qui mentionne un plafond de garantie de 106 100 ¿ maximum. En l'absence de démonstration que les meubles qu'il réclame garnissaient le domicile conjugal et ses annexes au moment de la séparation du couple, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. X... en restitution des meubles de famille.
Sur les récompenses dues par la communauté à M. X... :
M. X... soutient qu'il a assumé seul les échéances des prêts immobiliers, que les indemnités d'assurances qui lui ont été versées suite à trois accidents corporels survenus en 1973, 1979 et 1983 ont notamment servi au remboursement par anticipation d'un prêt Cogefimo et qu'il a vendu durant le mariage un terrain lui appartenant en propre. Mme Y... prétend que les indemnités perçues par M. X... ont été placées sur des comptes ouverts à son nom personnel et qu'il a d'ailleurs refusé en 1986 de verser aux débats les relevés des dits comptes. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le remboursement

d'une fraction du prêt opéré le 5 août 1981 provient de fonds propres de M. X...
M. X... qui forme ces demandes de récompense seulement en cause d'appel, ne verse pas aux débats de documents de nature à prouver que l'ensemble des fonds susvisés sont demeurés propres ou qu'ils ont été encaissés par la communauté. Au regard des pièces versées au débat telles que le reçu et les courriers d'une étude notariale, M. X... justifie que l'indemnisation qu'il a perçue au titre de l'incapacité permanente partielle (laquelle demeure un propre sur le fondement de l'article 1404 du code civil) a bien servi au remboursement d'un prêt par anticipation à hauteur de la somme de 40 000 frs.
La récompense due par la communauté à M. X... sera en conséquence fixée à la seule somme de 6 102, 21 ¿. Le jugement de première instance sera complété de ce chef.
M. X... sera débouté du surplus des récompenses qu'il revendique en l'absence d'élément de preuve.
Sur les demandes en remboursement de diverses sommes : M. X... soutient qu'il a assumé seul les échéances des prêts immobiliers, l'impôt sur le revenu 1986 et que l'intimée a perçu indûment le remboursement des échéances d'assurance véhicules et habitations pour les immeubles de Combloux et Rennes. Mme Y... conteste ces assertions et affirme en particulier avoir réglé la moitié des échéances des prêts immobiliers.

M. X... sera débouté de l'ensemble de ces demandes qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum. A contraire, Mme Y... justifie avoir acquitté la moitié des échéances des prêts immobiliers.
Sur les frais et dépens :
Les dépens de première instance, y compris les frais des expertises, seront inclus dans les frais de partage, comme l'a retenu le premier juge. M. X... qui succombe au principal en appel supportera la charge des dépens. Il participera à hauteur de 4 000 ¿ au titre d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à la créance de Mme Y... au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble de Lanvallay pour les années 2001 à 2010,
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que Mme Y... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de la somme de 1 703 ¿ au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble de Lanvallay pour les années 2001 et 2002 ;
Y ajoutant :
Dit que Mme Y... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 5 109, 47 ¿ au titre des charges de copropriété de Combloux ;
Dit que M. X... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de :- la somme de 9 178, 46 ¿ au titre des charges de copropriété de l'immeuble de Combloux,- la somme de 1 382, 56 ¿ au titre de la taxe foncière de l'immeuble de Lanvallay ;

Fixe à la somme de 6 102, 21 ¿ le montant de la récompense due par la communauté à M. X... au titre des fonds utilisés pour le remboursement d'un emprunt ;
Condamne M. X... au paiement d'une indemnité de 4. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04893
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-30;12.04893 ?
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