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27/05/2014 | FRANCE | N°13/02393

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2014, 13/02393


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B

ARRÊT No 364
R. G : 13/ 02393



M. Yoann X...

C/
Mme Sylvie Y...


Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours






COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS : r>En chambre du Conseil du 27 Mars 2014
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parti...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B

ARRÊT No 364
R. G : 13/ 02393

M. Yoann X...

C/
Mme Sylvie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mars 2014
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Yoann X... né le 17 Octobre 1975 à VANNES (56000)

...

29900 CONCARNEAU
Représenté par Me Anne DELBOS-ODORICO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9046 du 20/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Sylvie Y... née le 15 Février 1980 à AURAY (56400)

...

22150 PLOEUC SUR LIE
Représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7320 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 2 juillet 2005 sans contrat préalable.
De leur union sont nées Romane, le 9 mars 2002 et Camille, le 19 octobre 2004.
Sur la requête en divorce de Monsieur X... une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 septembre 2011.
Le 30 novembre 2011, Monsieur X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Par décision du 31 décembre 2012, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,

- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil, conformément à la loi,
- ordonné le report des effets du jugement au 1er juin 2010,
- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant se consentir,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- d'y n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 H 00 avec extension aux jours fériés accolés,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,

à charge pour lui de prendre les enfants et de les ramener au domicile maternel ou de les y faire prendre et ramener par une personne digne de confiance,
- dit que faute par lui d'exercer son droit d'accueil dans la journée, en ce qui concerne les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 160, 00 ¿ (80, 00 ¿ x 2) que Monsieur X... devra verser payer à Madame Y... d'avance avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière, sans frais pour elle avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que la contribution alimentaire reste due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que ceux-ci ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
- dit que les parents assumeront chacun la moitié des dépenses scolaires et extra-scolaires comprenant notamment le coût de la cantine, de la garderie et du centre aéré,

- déboute les parties de leurs autres demandes,
- laisse à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 novembre 2013, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,

- en conséquence :
- de dire que les enfants résideront habituellement chez lui,
- d'ordonner en tant que de besoin l'audition de sa fille Romane,

- de dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18 H 00 avec extension aux jours fériés accolés,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,

- de lui donner acte de ce qu'il est d'accord sur un partage des trajets,
- de fixer la contribution de Madame Y... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 160, 00 ¿ (80, 00 ¿ x 2) par mois, à parfaire selon les justificatifs que la mère versera devant la cour,
- de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la cour sur la demande de Madame Y... tendant à une expertise psychologique qui, si elle devait être ordonnée, devrait être étendue à l'ensemble des membres de la famille,
- subsidiairement, si la résidence habituelle est maintenue chez la mère, de fixer à 160, 00 ¿ (80, 00 ¿ x 2) la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation de ses filles,
- de dire, par voie de réformation, que Madame Y... assumera seule le paiement des frais scolaires et extra-scolaires.
Par conclusions du 14 février 2014, l'intimée a demandé :
- d'écarter des débats les pièces adverses no 27, 30, 34, 42 et 43,

- de fixer chez elle la résidence des enfants,
- d'ordonner une expertise médico-psychologique de Monsieur X...,
- dans cette attente :
- de dire que le droit de visite du père sera réduit à une fois par mois, en période scolaire, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 H 00, outre la moitié des congés scolaires à charge pour lui de faire les trajets,

- de fixer à 260, 00 ¿ (130, 00 ¿ x 2) par mois le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation,
- subsidiairement dans l'hypothèse d'un transfert de résidence de Romane au domicile de son père :
- de dire qu'elle bénéficiera d'un droit d'accueil sur Romane une fin de semaine sur deux, le père bénéficiant d'un droit d'accueil sur Camille les fins de semaine où elle n'accueille pas Romane,

- de dire que les périodes de vacances scolaires seront partagées par moitié et en alternance entre les parents qui accueilleront chacun les deux enfants en même temps,
- de dire que chacun des parents assumera les frais afférents à l'enfant qui réside chez lui,
- de dire que les trajets seront à la charge de Monsieur X...,
- plus subsidiairement, dans l'hypothèse d'un transfert de la résidence des deux enfants chez leur père :
- de dire qu'elle bénéficiera d'un droit de visite une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires avec cette précision qu'elle fournira son planning un mois à l'avance à Monsieur X... et que si elle est amenée à travailler une fin de semaine, les enfants resteront avec leur père tandis qu'elle les accueillera les deux fins de semaine suivantes,
- de dire que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, le lieu de rencontre se situant à Baud, sur l'aire de stationnement du magasin " Carrefour Market ",
- de la dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sur le constat de son impécuniosité.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Sur la requête de son avocat, la mineure Romane X... a été entendue le 15 janvier 2014 par un des magistrats de la Cour et le compte rendu de cette audition a été communiqué aux parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2014.

Sur ce,

I-Sur la procédure

Les pièces numéros 27, 30, 34, 42 et 43 sont, d'après Madame Y... des lettres des enfants instrumentalisées par leur père.
Ce seul motif ne saurait suffire à écarter des débats ces pièces, dont la valeur probante et la portée doivent être appréciées par la Cour.

II-Sur la demande d'audition de la mineure Camille

L'enfant qui n'est âgée que de 9 ans et demi n'est pas capable de discernement ; il n'y a pas lieu de l'entendre par application de l'article 388-1 du Code Civil.

III-Sur le fond
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.

Madame Y... est une mère affectueuse, attentive, notamment en ce qui concerne la scolarité et la santé de ses enfants ayant de bonnes relations avec elle (cf des attestations de Madame Z..., enseignante, de Madame A...
B..., de Madame C..., psychothérapeute de Monsieur D..., employeur et des carnets de liaison).

Il n'est pas démontré qu'elle ne serait pas assez présente pour s'occuper de ses filles, qu'elle obligerait Romane à accomplir trop de tâches ménagères, qu'elle aurait laissé les enfants auprès du grand-père maternel afin de séjourner dix jours au Sénégal ou encore qu'elle n'aurait fait aucune démarche pour soigner l'aînée ayant subi un traumatisme accidentel à une main.
Pour tenter d'accréditer sa thèse, Monsieur X... produit des attestations de sa nouvelle compagne qui doivent être regardées avec circonspection, étant donné ses liens avec elle ainsi que des lettres de ses filles.
Cependant, celles-ci étant l'enjeu du conflit parental dont elles ne sont pas préservées il n'est pas exclu que les aspirations de Romane (désir de vivre chez son père pour avoir une vie plus agréable et profiter d'un meilleur soutien) soient étrangères à ce conflit de même qu'à une opposition à la mère liée à la pré-adolescence ; d'autant que la réalité des doléances de la jeune fille est contredite par les éléments de preuve versés aux débats par Madame Y....
Ces considérations valent pour les propos de Romane recueillies lors de son audition du 15 janvier 2014 d'où il ressort qu'elle préférerait vivre avec son père et sa nouvelle compagne et les deux garçons de cette dernière, affirmant que chez sa mère elle manque d'activités et de temps pour faire ses devoirs scolaires.
Elle a précisé que sa soeur souhaitait rester au domicile maternel ; or, il n'existe aucun motif grave pour séparer la fratrie.

Madame Y... s'occupe principalement de ses filles depuis la séparation du couple le 1er juin 2010, sans carence avéré de sa part.
L'intérêt des enfants commande de leur assurer une stabilité de leurs conditions d'existence dont rien ne prouve qu'elles seraient plus favorables à leur épanouissement auprès de Monsieur X....
Abstraction faite des reproches d'agressivité et du non-respect des obligations parentales faits à ce dernier ne caractérisant pas une volonté de dégrader l'image paternelle, ledit intérêt conduit à confirmer le jugement sur la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Il exige aussi le maintien du droit d'accueil fixé par le premier juge permettant aux enfants d'entretenir avec leur père les relations régulières dont elles ont besoin pour une bonne construction de leur personnalité, à supposer même que la titulaire du droit manquerait ponctuellement de rigueur dans son exercice sans toutefois s'en désintéresser.

Il n'est pas établi que le comportement de Monsieur X... pose problème au regard de ses responsabilités, au point qu'une expertise médico-psychologique doive être ordonnée.

Sur la question financière, les situations respectives des parents sont les suivantes, ainsi qu'il en est justifié :
* Madame Y... :
- salaire net d'agent communal contractuel à temps partiel... 694, 00 ¿ en moyenne
-allocation de chômage......................................................... supprimées depuis le 31
juillet 2013
- allocations familiales........................................................... 127, 00 ¿

- charges fixes principales autres que courantes.................... loyer résiduel de 230, 00 ¿
le partage de ces charges avec le grand-père maternel n'étant pas avéré,
* Monsieur X... :
- revenu net de boulanger, employé par sa compagne
actuelle.................................................................................... 1 109, 00 ¿ en 2011 1 389, 00 ¿ en 2012 et
1 120, 00 ¿ entre le 1er janvier et le 30 avril 2013
- charges partagées peu ou prou............................................ celles de la vie courante et loyer de 265, 00 ¿

sachant que l'intéressé bénéficie d'un moratoire au titre d'un plan de surendettement et qu'il expose des frais de trajets pour exercer son droit d'accueil.

Les besoins de Romane et Camille sont ceux habituels d'enfants de leur âge.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une appréciation correcte de la contribution paternelle comprenant une pension alimentaire de 160, 00 ¿ (80, 00 ¿ x 2) par mois indexée et la moitié des dépenses scolaires et extra-scolaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propre dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Vu l'audition de la mineure Romane X...,
Confirme le jugement du 31 décembre 2012,
Rejette les autres demandes,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 13/02393
Date de la décision : 27/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;13.02393 ?
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