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15/04/2014 | FRANCE | N°13/05820

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 avril 2014, 13/05820


6ème Chambre B




ARRÊT No


R. G : 13/ 05820
13/ 05822
13/ 05823








M. Yann X...

M. Pierre-Raphaël X...

Mme Marie-Annick X...

M. Bernard X...

M. Erwann X...

M. François X...

M. Gaël X...

M. Joël X...

M. Loïc X...

Mme Mannick X...

Mme Soisik X...

M. Yves-Joël X...

































Copie exécutoire délivrée
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2014




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la...

6ème Chambre B

ARRÊT No

R. G : 13/ 05820
13/ 05822
13/ 05823

M. Yann X...

M. Pierre-Raphaël X...

Mme Marie-Annick X...

M. Bernard X...

M. Erwann X...

M. François X...

M. Gaël X...

M. Joël X...

M. Loïc X...

Mme Mannick X...

Mme Soisik X...

M. Yves-Joël X...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 8 Mars 2014
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE

APPELANTS :

Monsieur Pierre-Raphaël X...

...

22100 DINAN
comparant

Monsieur Joël X...

...

33670 CREON
comparant

Monsieur Yann X...

...

28100 DREUX
comparant

assistés de Me Anne MAUFFRAIS, avocat au barreau de RENNES,

ET :

Monsieur Yves-Joël X...

...

22270 JUGON LES LACS
comparant

Monsieur François X...

...

22100 QUEVERT
comparant

assistés de Me JOSSE TIRIAU, avocat,

Monsieur Bernard X...

...

35800 ST BRIAC SUR MER
décédé

Monsieur Erwann X...

...

93400 ST OUEN
comparant

Monsieur Gaël X...

...

35700 RENNES
comparant

Monsieur Joël X...

...

...

33670 CREON
comparant

Monsieur Loïc X...

...

92000 NANTERRE
non comparant

Madame Mannick X...

...

33130 BEGLES
non comparante

Madame Soisik X...

...

COTE D'IVOIRE
non comparante

Madame Marie-Annick X...

...

22100 DINAN
majeure protégée

Selon jugement en date du 07 juin2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Dinan a prononcé une mesure de tutelle en faveur de Mme Marie-Annick X...née en 1924, ce pour une durée de 5 ans et a désigné M. François X...son neveu en qualité de tuteur.
Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé.

Messieurs Pierre-Raphaël X..., Joël et Yann X..., autres neveux de la majeure protégée, ont formé recours contre ce jugement.

A l'audience du 18 mars 2014 les requérants, comparants en personne et assistés de leur conseil, ont sollicité l'instauration d'un conseil de famille avec la désignation de Pierre-Raphaël X...comme tuteur.

Ils ont reproché la mainmise de leur frère ou demi-frère François sur le patrimoine de leur tante paternelle, ce bien avant la mesure de protection : changement de notaire, modifications testamentaires, plantation d'arbustes sur la propriété de leur tante en total irrespect des limites de propriété de l'immeuble voisin appartenant à Pierre-Raphaël X..., vente de la résidence secondaire de Lancieux et absence d'information sur l'affectation du prix de vente d'un montant de 510 000 ¿ etc...

Subsidiairement ils ont proposé la candidature de Pierre-Raphaël X...comme tuteur avec la désignation de Yann X...comme subrogé-tuteur, M. Pierre-Raphaël déclinant la proposition de la cour d'être désigné subrogé-tuteur dans l'hypothèse où son frère François serait maintenu tuteur. Ils ont sollicité la condamnation in solidum de Messieurs François et Yves-Joël X...au paiement d'une somme de 1 500 ¿ sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs François et Yves-Joël X..., comparants en personne et assistés de leur conseil, ont sollicité la confirmation du jugement entrepris. Ils ont contesté la prétendue immixtion de François dans la gestion des affaires de leur tante, faisant valoir que cette dernière, femme indépendante, avait elle-même choisi ce neveu (filleul et comptable de profession) pour l'assister dans la gestion de ses affaires, en particulier à partir de l'année 2007. Ils ont exposé que leur tante avait un lien privilégié avec la première fratrie de neveux et ont considéré en toute hypothèse inutile et contraire au souhait de leur tante de voir désigner un subrogé-tuteur. Ils ont sollicité la condamnation in solidum des appelants au paiement d'une somme de 1500 ¿ sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs Erwan et Gaël X..., comparants en personne, ont déclaré ne pas être opposés à la désignation de leur demi-frère François comme tuteur. Ils ont sollicité la désignation de Pierre Raphaël ou de Yann X...comme subrogé-tuteur.

Loïc X...et Soizic X...ne se sont pas présentés et n'ont fait valoir aucune observation.

Mme Manick X...ne s'est pas présentée mais a écrit à la cour pour indiquer qu'elle était favorable à la constitution d'un conseil de famille.

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de juger ensemble les différents recours exercés par Messieurs Pierre-Raphaël, Yann et Joël X.... Il s'ensuit que les dossiers enrôlés sous les numéro RG 13/ 5823 et 13/ 5822 seront joints au dossier enrôlé sous le numéro RG13/ 5820.

Les recours sont recevables et portent uniquement sur les dispositions du jugement concernant les modalités de la tutelle et le choix du tuteur.

Les autres dispositions du jugement seront confirmées.

Sur le choix du tuteur :

Il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.

Il ressort des pièces versées au débat que la majeure protégée n'a pas eu d'enfants. Son frère Bernard décédé en 2010 a eu 12 enfants de 3 unions différentes : Yves-Joël, François, Pierre-Raphaël et Bernard (joseph) décédé en octobre 2013 composent une première fratrie, celle avec laquelle la majeure entretient ou a entretenu les relations les plus proches.

En l'espèce, le juge des tutelles relève qu'il n'est pas justifié que François X...n'a pas été digne de la confiance que la majeure protégée lui a accordée. Le juge des tutelles relève encore que François X...est présent auprès de sa tante, lui rendant de fréquentes visites à la maison de retraite. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge dès lors qu'il n'est pas démontré, à l'issue des investigations menées lors de l'instruction du dossier ou lors des débats d'audience, que François X...a agi avec incompétence ou malhonnêteté, bien au contraire.

Sur les modalités de la tutelle :

Le premier juge retient qu'il n'est ni utile ni respectueux de la volonté de Mme Marie-Annick X...de constituer un conseil de famille.

La cour relève que la dispersion géographique des neveux constitue un obstacle majeur à l'efficacité d'une tutelle sous forme d'un conseil de famille, étant au surcroît rappelé que les mesures de protection n'ont pas vocation à préserver une égalité entre les héritiers mais à assurer la protection la plus adéquate pour la personne protégée.

Au regard de la mésentente entre les neveux de la première fratrie, de la composition des biens de Mme X...laquelle dispose d'un patrimoine mobilier (capitaux d'épargne, placements assurance-vie), d'un patrimoine immobilier et des revenus courants confortables, il y a lieu de désigner un subrogé-tuteur.

Le rôle du subrogé-tuteur est strictement défini par les dispositions des articles 454 et 497 du code civil et ne saurait s'assimiler au rôle du co-tuteur de sorte que le tuteur n'a pas à recueillir l'accord préalable du subrogé-tuteur pour engager un acte de gestion des biens de la personne protégée.

En considération des candidats qui se portent volontaires pour assumer le mandat de subrogé-tuteur, il échet de désigner M. Yann X...en qualité de subrogé-tuteur.

Le jugement de première instance sera complété de ce chef.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéro RG 13/ 5823 et 13/ 5822 au dossier enrôlé sous le numéro RG 13/ 5820.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Désigne Yann X...demeurant ...28000 Dreux en qualité de subrogé-tuteur de Mme Marie-Annick X...;

Rejette les autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 13/05820
Date de la décision : 15/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-15;13.05820 ?
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