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26/03/2014 | FRANCE | N°14/01662

France | France, Cour d'appel de Rennes, Aide juridictionnelle, 26 mars 2014, 14/01662


AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de NANTES No BAJ : 2014/ 00046 N RG : 14/ 01662 Bureau d'aide juridictionnelle de NANTES 1ère instance JURIDICTION SAISIE DU LITIGE COUR D'APPEL DE RENNES

DEMANDEUR
Madame Fatma X...épouse Y.........60000 OUJDA-MAROC de nationalité Française

DATE DE LA DEMANDE 13 Février 2014

ORD. No14/ 183 Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Assisté de Bruno GENDROT, Greffier,

Vu la loi n 91 ¿

647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application, Vu la décision du Bureau d'aide juri...

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de NANTES No BAJ : 2014/ 00046 N RG : 14/ 01662 Bureau d'aide juridictionnelle de NANTES 1ère instance JURIDICTION SAISIE DU LITIGE COUR D'APPEL DE RENNES

DEMANDEUR
Madame Fatma X...épouse Y.........60000 OUJDA-MAROC de nationalité Française

DATE DE LA DEMANDE 13 Février 2014

ORD. No14/ 183 Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Assisté de Bruno GENDROT, Greffier,

Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application, Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de NANTES en date du 07 Janvier 2014, notifiée le Absence d'Accusé de Réception Vu le recours formé le 13 Février 2014 par Mme Fatma X...épouse Y...contre cette décision, Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours, Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,

Le recours a été introduit dans le délai légal,

Madame X...ne justifie pas d'une résidence habituelle et régulière en France.

Il convient de confirmer la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Déclarons le recours recevable et mal fondé.
EN CONSEQUENCE
Rejette la demande
Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :
Assignation TGI de Nantes
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à RENNES, le 26 Mars 2014

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Aide juridictionnelle
Numéro d'arrêt : 14/01662
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-26;14.01662 ?
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