La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2014 | FRANCE | N°14/01603

France | France, Cour d'appel de Rennes, Aide juridictionnelle, 14 mars 2014, 14/01603


COUR D'APPEL DE RENNES

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES No BAJ : 2014/ 00205 N RG : 14/ 01603 Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES Section : 1ère instance JURIDICTION SAISIE DU LITIGE COUR D'APPEL DE RENNES DEMANDEUR

Madame Catherine X...épouse Y...... 35700 RENNES de nationalité Française

DATE DE LA DEMANDE 21 Février 2014

ORD. No 14/ 165 Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Bruno GENDROT, G

reffier,

Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application, Vu l...

COUR D'APPEL DE RENNES

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES No BAJ : 2014/ 00205 N RG : 14/ 01603 Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES Section : 1ère instance JURIDICTION SAISIE DU LITIGE COUR D'APPEL DE RENNES DEMANDEUR

Madame Catherine X...épouse Y...... 35700 RENNES de nationalité Française

DATE DE LA DEMANDE 21 Février 2014

ORD. No 14/ 165 Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Bruno GENDROT, Greffier,

Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application, Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES en date du 03 Février 2014, notifiée le 12/ 02/ 2014, Vu le recours formé le 21 Février 2014 par Mme Catherine X...épouse Y...contre cette décision, Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours, Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,

Le recours a été introduit dans le délai légal,
Madame X...est au chômage. Elle perçoit une ARE de 910 euros par mois et une pension alimentaire de 160 euros. Elle a un enfant à charge. Le solde est de 903 euros.
Ses ressources étant inférieures au plafond légal, il convient d'infirmer la décision du bureau d'aide juridictionnelle et d'accorder l'aide juridictionnelle totale ;
PAR CES MOTIFS Déclarons le recours recevable et bien fondé,

EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE,

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :
Intimée d'un jugement du TGI de Rennes à compter de la demande d'AJ et jusqu'à l'exécution.
Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 %.
Disons que l'avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de RENNES et par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent,
Constatons que Maître MARTIN Sandrine avocat au barreau de RENNES a accepté de prêter son concours au requérant,

assistera (ont) ou représentera (ont) le bénéficiaire,
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2014
Le Greffier Le Président,

IL VOUS EST RAPPELE QUE :
1) Dès que la décision d'admission vous a été notifiée vous devez prendre contact avec l'avocat dont le nom et l'adresse figurent dans la décision.
2) Aux termes des articles 38, 39 et 54 du décret d'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Article 38 Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive,à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Article 39 Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitéeà l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 54 La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Aide juridictionnelle
Numéro d'arrêt : 14/01603
Date de la décision : 14/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-14;14.01603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award