COUR D'APPEL
DE RENNES
AIDE JURIDICTIONNELLE
ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de BREST
No BAJ : 2014/ 00582
N RG : 14/ 01600
Bureau d'aide juridictionnelle de BREST
Section : 1ère instance
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
COUR D'APPEL
DE RENNES
DEMANDEUR
Monsieur Michel X...
...
29600 MORLAIX
de nationalité Française
DATE DE LA DEMANDE
10 Février 2014
ORD. No 14/ 162
Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
assisté de Bruno GENDROT, Greffier,
Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,
Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de BREST en date du 12 Février 2014,
notifiée le 19/ 02/ 2014,
Vu le recours formé le 10 Février 2014
par M. Michel X...contre cette décision,
Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle,
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,
Le recours a été introduit dans le délai légal,
Monsieur X..., au chômage, perçoit 1178 euros de pôle Emploi.
Il convient d'infirmer la décision du Bureau d'Aide juridictionnelle et d'accorder l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 %.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable et bien fondé,
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle
et accordons l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 %.
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :
juge de l'exécution de Brest à compter de l'acte suivant : demande d'AJ et jusqu'à l'exécution.
Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 40 %.
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à Rennes, le 14 Mars 2014
Le Greffier, Le Président,
IL VOUS EST RAPPELE QUE :
1) Dès que la décision d'admission vous a été notifiée vous devez prendre contact avec l'avocat dont le nom et l'adresse figurent dans la décision.
2) Aux termes des articles 38, 39 et 54 du décret d'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Article 38
Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée B compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date B laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Article 39
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court B compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu B l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation.
Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court B compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date B laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée B l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant B charge de recours devant le Conseil d'Etat.
Article 54
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.