COUR D'APPEL
DE RENNES
AIDE JURIDICTIONNELLE
ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES
No BAJ : 2013/ 12209
N RG : 14/ 01293
Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES
1ère instance
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
COUR D'APPEL
DE RENNES
DEMANDEUR
Monsieur Eric X...
...
56260 LARMOR PLAGE
de nationalité Française
DATE DE LA DEMANDE
12 Février 2014
ORD. No14/ 151
Nous Jean-François DELCAN, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Assisté de Bruno GENDROT, Greffier,
Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,
Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de RENNES en date du 06 Janvier 2014,
notifiée le 06/ 02/ 2014
Vu le recours formé le 10 Février 2014
par M. Eric X...contre cette décision,
Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle,
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,
Le recours a été introduit dans le délai légal,
l'immeuble commun a été vendu le 06 juillet 2010 au prix de 434000 euros. La somme est consignée à la banque mais les époux, en concertation, ont prélevé environ la moitié. Il reste 222000 euros environ. Monsieur X...peut demander une avance sur communauté, en cas de désaccord avec son époux.
Il convient de confirmer la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable et mal fondé.
EN CONSEQUENCE
Rejette la demande compte tenu du patrimoine immobilier
Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :
jugement JAF de Vannes
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à RENNES, le 21 Février 2014
Le Greffier, Le Président,