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21/02/2014 | FRANCE | N°14/01246

France | France, Cour d'appel de Rennes, Aide juridictionnelle, 21 février 2014, 14/01246


COUR D'APPEL
DE RENNES

AIDE JURIDICTIONNELLE
ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT BRIEUC
No BAJ : 2013/ 03432
N RG : 14/ 01246
Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT BRIEUC
1ère instance
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
COUR D'APPEL
DE RENNES
DEMANDEUR

Madame Christine X...épouse Y...
...
22680 ETABLES SUR MER
de nationalité Française

DATE DE LA DEMANDE
04 Février 2014

ORD. No14/ 145
Nous, Président de chambre, délégué par ordonnance de Mons

ieur le Premier Président,
Assisté de Bruno GENDROT, Greffier,

Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'applicatio...

COUR D'APPEL
DE RENNES

AIDE JURIDICTIONNELLE
ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT BRIEUC
No BAJ : 2013/ 03432
N RG : 14/ 01246
Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT BRIEUC
1ère instance
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
COUR D'APPEL
DE RENNES
DEMANDEUR

Madame Christine X...épouse Y...
...
22680 ETABLES SUR MER
de nationalité Française

DATE DE LA DEMANDE
04 Février 2014

ORD. No14/ 145
Nous, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Assisté de Bruno GENDROT, Greffier,

Vu la loi n 91 ¿ 647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application,
Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT BRIEUC en date du 21 Janvier 2014,
notifiée le 27/ 01/ 2014
Vu le recours formé le 04 Février 2014
par Mme Christine X...épouse Y...contre cette décision,
Vu les observations présentées par le demandeur à l'aide juridictionnelle,
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours,

Le recours a été introduit dans le délai légal,

Les Epoux Y...ont perçu une somme de 38597 euros le 05 septembre 2013 et une somme de 18522, 58 euros le 07 octobre 2013 provenant de la vente d'appartements. une partie a été versée sur un livret de Développement durable qui présente une valeur de 11043, 96 euros le 08 janvier 2014.

Il convient de confirmer la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Déclarons le recours recevable et mal fondé.

EN CONSEQUENCE

Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :

demande de contestation d'un refus de versement de rente par la MAAF TGI Saint-Brieuc

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours,

Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Fait à RENNES, le 21 Février 2014

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Aide juridictionnelle
Numéro d'arrêt : 14/01246
Date de la décision : 21/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-21;14.01246 ?
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