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11/02/2014 | FRANCE | N°13/00209

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 11 février 2014, 13/00209


ARRET No 14/ 041
du 11 Février 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Karine X...Killian X...Kelly X...

Date de la décision attaquée : 30 MAI 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Février 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée

par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l...

ARRET No 14/ 041
du 11 Février 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Karine X...Killian X...Kelly X...

Date de la décision attaquée : 30 MAI 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 07 Février 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Jean-Noël X...... 35580 GOVEN

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
Madame Isabelle X...... 35580 GOVEN

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

ET

LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Intimé, représenté par Madame Z...(Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Février 2014, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 11 Février 2014.
*
Jean-Noël X...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 30 MAI 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 14/ 02/ 2014 les mineurs X...Karine, Killian et Kelly à l'aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine ;- instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur des parents au rythme d'une fois tous les quinze ;- dit que les prestations familiales seront versées au service.

*

EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Présents devant la Cour, les parents s'opposent à la mesure de placement précisant que " c'est dur pour nous et même pour eux " ;
Leur conseil demande à la Cour d'ordonner le placement, soulignant que les parents sont conscients de leurs défaillances et de l'évolution positive des enfants depuis leur placement mais en désaccord avec le constat négatif fait par le jugement. Ils disent leur volonté de bien faire et demandent à bénéficier d'une aide éducative renforcée.
Le service présent à l'audience, sollicite le maintien du placement soulignant que les difficultés à travailler avec les parents qui n'acceptent pas la mesure de placement et n'en respectent pas le cadre, demeurent et que l'incohérence totale des décisions éducatives des parents, mettent en grande difficulté leurs enfants ;
Il rappelle que Karine qui sera majeure le 14 février 2014, souhaite retourner vivre chez ses parents toute en conservant le rythme qu'elle a chez son assistante maternelle.
SUR QUOI LA COUR :
Malgré plusieurs années d'intervention éducatives, les parents ont refusé de collaborer avec les services éducatifs et de se saisir des aides qui leur ont été proposées et réitérées.

Les troubles alimentaires graves repérés chez les enfants notamment chez Killian, alors âgé de 14 ans qui se nourrissait d'aliments réduits en purée et chez Karine alors âgée de 16 ans et prenant encore le biberon, de même, que les besoins de soins dentaires et médicaux signalés à de multiples reprises par le service éducatif, n'ont pas été pris en compte par les parents.

Il résulte par ailleurs des observations faites par le service éducatif que les enfants évoluent dans un contexte de violence où la sexualité est omniprésente et que les parents ne sont pas en capacité de percevoir les besoins de leurs enfants.
Face au mode de fonctionnement familial qui compromet l'évolution psycho-affective, éducative et sociale des enfants, c'est donc à juste titre que le juge des enfants a estimé nécessaire dans l'intérêt des enfants, de prendre une mesure d'éloignement pour offrir aux enfants un cadre de vie adapté et leur permettre de bénéficier des soins dont ils avaient besoin.
La mesure de placement, qui n'a été mise ne oeuvre que le 15 juillet 2013 s'est avérée positive, et a permis aux enfants de progresser, ainsi que le reconnaissaient eux-mêmes les parents.
Pour autant, les enfants restent ancrés dans un important conflit de loyauté envers leurs parents, dont les comportements et le non respect du cadre du placement, participent à les destabiliser et à les placer dans une situation très inconfortable.
Il importe donc que les parents, pour qu'une évolution soit possible et que les enfants puissent continuer à trouver les bénéfices de la mesure, respectent le cadre du placement et collaborent avec le service.
En l'état, il est donc nécessaire de maintenir la mesure et de confirmer les modalités relatives à l'organisation du droit d'accueil.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en Chambre du Conseil,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT

Pour LE PRESIDENT Empêché,

Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00209
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-11;13.00209 ?
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