ARRET No 14/ 039
du 07 Février 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Alexis X...Christopher X...
Date de la décision attaquée : 16 JUILLET 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 07 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Mademoiselle Aliza Z......29370 CORAY
Appelante, non comparante
ET
Monsieur Nicolas X...... 29600 MORLAIX
Intimé, représenté par Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D. E. M. O. S 26 rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU
Intimé, non comparant
UDAF DU FINISTERE 8 rue Auguste Kervern CS 82927 29229 BREST CEDEX 02
Intimée, non comparante
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Février 2014, en chambre du conseil.
La cour a constaté l'absence de Aliza Z..., dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 05 décembre 2013. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
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Aliza Z...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 16 JUILLET 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a :
- confié jusqu'au 28/ 02/ 2014 les mineurs X...Christopher et alexis à leur père ;- accordé à la mère un droit de visite en lieu neutre à l'égard e Christopher et Alexis, selon desmodalités à définir en accord avec l'UDAF à charge pour les parents de prendre contact avec les services et au père d'asssurer les trajets ;- maintenu une mesue d'assistance éducaive en milieu ouvert à l'égard des mineurs X..., confiée au DEMOS.
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AU FOND :
Aliza Z..., appelante, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours ;
Absente à l'audience, elle n'a pas soutenu son appel ;
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU