ARRET No 14/ 037
du 07 Février 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Yanis X...
Date de la décision attaquée : 03 JUIN 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 07 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Monia Z...... 44800 SAINT-HERBLAIN
Appelante, non comparante
Monsieur Miguel X...... 44800 SAINT-HERBLAIN
Appelant, non comparant
ET
SERVICE SOCIAL DE PROTECTION DE L'ENFANCE NANTES 22 rue de la Tour d'Auvergne 44000 NANTES
Intimé, non comparant
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Février 2014, en chambre du conseil,
Madame PONTCHATEAU a constaté le désistement des appelants adressé au greffe le 30 décembre 2013.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
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Monia Z...et Miguel X...ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 03 JUIN 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- renouvelé jusqu'au 28/ 02/ 2014 la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instituée au profit de X...Yanis, confiée au Service Social de Protection de l'Enfance.
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AU FOND :
Par lettre en date du 27 décembre 2013 Monia Z...et Miguel X..., appelants, se sont désistés de leur appel ;
Il convient de lui en décerner acte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
DECERNE ACTE à Monia Z...et Miguel X...de leur désistement d'appel.
DIT en conséquence que le jugement conservera son plein et entier effet.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Bruno GENDROT Karine PONTCHATEAU