ARRET No 14/ 034
du 07 Février 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Victoria X...
Date de la décision attaquée : 23 JUILLET 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE ST NAZAIRE COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 07 Février 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Isabelle Z...... 44600 ST NAZAIRE
Appelante, non comparante
ET
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE 3 quai Ceineray 44041 NANTES CEDEX
Intimé, représenté par Monsieur A...(Cadre éducatif)
Monsieur Louis X...(D. C. D.)
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Février 2014, en chambre du conseil.
La cour a constaté l'absence de Isabelle Z..., dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 06 décembre 2013. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
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Isabelle Z...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 23 JUILLET 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE ST NAZAIRE qui a :
- confié jusqu'au 24/ 07/ 2014 X...Victoria au Conseil général de Loire Atlantique ;- dit que les prestations familiales seront versées au département ;- dispensé Mme Z...de contribuer aux frais de placement, faute d'éléments sur ses ressources et ses charges. ;- accordé un droit de visite et d'hébergement à Mme Z...qui s'exercera librement en accord avec le service gardien ;- donné main-levée de la mesure d'AEMO exercée par l'association d'action éducative à compter du 26/ 10/ 2012.
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AU FOND :
Isabelle Z..., appelante, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours ;
Absente à l'audience, elle n'a pas soutenu son appel ;
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Bruno GENDROT Karine PONTCHATEAU