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31/01/2014 | FRANCE | N°13/00292

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 31 janvier 2014, 13/00292


ARRET No 14/ 33
du 31 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Dante's... X...
Date de la décision attaquée : 14 AOUT 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 24 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Présid

ent de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame M...

ARRET No 14/ 33
du 31 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Dante's... X...
Date de la décision attaquée : 14 AOUT 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 24 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 janvier 2014 Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Jennifer X...... 49500 SEGRE

Appelante, non comparante, représentée par Me Aline VERITE, avocat au barreau de NANTES
ET
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 3 quai Ceineray B. P. 94109 44041 NANTES CEDEX LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
Mme Jennifer X... est appelante d'une ordonnance du tribunal pour enfants de Nantes du 14 août 2013 qui a :
- confié le mineur X... Dante's ..., né le 5 juillet 2013, au Conseil Général de Loire ¿ Atlantique,- dit que les allocations familiales seront versées au Conseil Général,- dispensé la mère de toute contribution aux frais du placement,- dit que Mme X... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé qui s'exercera de manière bi-hebdomadaire et dont les modalités pratiques seront mise en place par le Conseil Général avec la possibilité d'un assouplissement et d'un élargissement,- dit que cette décision est prise pour une durée de 6 mois,- ordonné l'exécution provisoire,

L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre spéciale des mineurs du 8 novembre 2013 et renvoyée contradictoirement à celle du 24 janvier 2014, à la demande de l'appelante, compte tenu de l'indisponibilité de son conseil ;
Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;
Mme X..., appelante, n'a pas comparu à l'audience du 24 janvier 2014 ; elle était représentée par son conseil, Maître Vérité, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
Le service gardien, intimé, n'était ni présent ni représenté ;
Mme le Président a rappelé les termes du rapport du 24 octobre 2013, adressé à la Cour le 29 octobre 2013, ainsi que les conclusions des notes de janvier 2014, l'ensemble de ces pièces ayant été portées à la connaissance des parties avant l'audience ;
Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2014 ;
RAPPEL DE LA SITUATION
La situation de Mlle X... a été signalée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes début août 2013 par les services sociaux et le centre hospitalier ; il ressortait des éléments communiqués que la jeune femme, née en 1984, avait résidé irrégulièrement durant plusieurs années au Japon et qu'elle avait fait l'objet, en avril 2013, d'un rapatriement vers la France du fait de son état de grossesse ; les conditions de la survenance de cette grossesse apparaissaient confuses (contexte d'alcoolisation, abus....) ; une fois en France et à l'occasion du suivi de cette grossesse, des inquiétudes sont apparues après la détection, par une pédo-psychiatre, d'une psychopathologie narcissique chez Mlle X..., pouvant entraîner des difficultés pour elle à percevoir la réalité des besoins psychiques et physiques d'un bébé ; au moment de l'accouchement, Mlle X... s'est d'abord montrée attentive et adaptée, acceptant une partie de l'aide proposée, à savoir le suivi PMI et la présence d'une TISF et d'une éducatrice CEFR ; elle a toutefois refusé la proposition d'accompagnement par le HOME et s'est ensuite finalement opposée à toutes ces aides, n'acceptant plus que le suivi par l'éducatrice et une consultation hebdomadaire par un médecin traitant de son choix ; fin juillet, ce médecin demandait en urgence l'hospitalisation de l'enfant en raison d'une perte de poids importante due à une déshydratation et une dénutrition sévères ayant généré des complications cliniques et
biologiques ; l'état du bébé s'améliorait toutefois rapidement mais Mlle X... était décrite par le service de pédiatrie comme ayant un difficile contrôle de ses pulsions, une absence de reconnaissance de l'impact de ses difficultés sur son bébé, une absence d'acceptation des aides et des sentiments de persécution ; un placement a été ordonné par le Procureur de la République dans ce contexte et le juge des enfants a été saisi ;
A l'audience du 14 août 2013, le service gardien a sollicité le maintien du placement ;
Mlle X..., assistée de son conseil, a justifié l'état de son fils lors de son hospitalisation par son souhait de poursuive l'allaitement maternel exclusif ; elle a admis avoir pu se sentir dépassée par la prise en charge d'un nouveau né ; elle a toutefois refusé, à l'audience, la proposition du magistrat d'une prise en charge mère/ enfant au Centre nantais de la parentalité voire en centre maternel ;
Le placement est intervenu dans ce contexte ;
A l'audience devant la Cour, le conseil de l'appelante demande à la Chambre des mineurs, pour les motifs exposés en ses conclusions, oralement développées, de prononcer in limine litis la nullité de l'ensemble de la procédure suivie devant le juge des enfants de Nantes, au regard :
- du non respect des articles 456 et 458 du Code de procédure civile compte tenu de l'absence de signature du greffier et du président sur toutes les ordonnances et jugements en assistance éducative,- du non respect des dispositions de l'article 1188 du Code de procédure civile qui impose un délai de convocation de 8 jours au moins avant la date de l'audience devant le juge des enfants,- du non respect de l'article 16 sur le principe de la contradiction et de l'article 1189 du Code de procédure civile, considérant que le conseil de Mlle X... n'a pas pu faire valoir ses observations devant le juge des enfants,- du non respect de la loi du 5 mars 2007 et de la circulaire de 2010 du Ministre de la justice et Garde des Sceaux précisant les contours de la loi et son application stricte, compte tenu de l'absence de « projet pour l'enfant » en procédure,- du non respect de l'article 6 $ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui assure à tout justiciable le droit de voir sa cause examinée par un tribunal impartial, compte tenu de l'irrespect de la procédure par le juge des enfants,

Elle demande en conséquence d'ordonner le retour du mineur au domicile de sa mère ;
L'incident a été joint au fond ;
Me VERITE a été invité à développer ses observations au fond ;
Au fond, elle expose que les éléments du signalement ont été exagérés par les services sociaux, que Mlle X..., qui vit actuellement sur la région d'Angers, présente toutes les garanties permettant d'assurer une prise en charge satisfaisante de son fils, que les problèmes de déshydratation soulevés durant l'été étaient sans gravité et uniquement liés au souhait de sa mère de poursuivre l'allaitement exclusivement maternel et que celle-ci, qui s'était certes opposée à une prise en charge en centre, avait proposé de justifier d'un suivi régulier, témoignant ainsi de sa bonne volonté ;
Dans son rapport du 24 octobre 2013, le service relève que Mlle X... reste dans des propos suspicieux et qu'elle n'apparaît pas dans l'adéquation des besoins et des manifestations de son fils, ne semblant pas entendre les recommandations du service ; le service sollicite la confirmation de la décision entreprise et souhaite que le Centre Nantais de la parentalité assure le relais et que le temps de rencontre soit réduit à 45 minutes, une fois par semaine ;
Depuis lors, d'autres notes ont été adressées à la Cour par le service gardien ; il en résulte que le service reste dans l'impossibilité de travailler avec Mlle X... qui se maintient dans une attitude de refus des aides proposées et qui peut facilement perdre le contrôle d'elle-même et adopter des comportements menaçants en présence de son fils ; il a été observé que le lien mère-enfant s'établissait difficilement et que Mlle X... n'entendait pas l'inadéquation de ses attitudes à l'égard du bébé (portage inadapté, gestes maladroits) pouvant placer l'enfant dans des postures inconfortables générant chez lui insécurité et angoisse ; des signes de souffrance ont été pointés chez l'enfant (regard fixe, absence de vocalises et de sourires, pleurs, développement d'un eczéma) ;
SUR CE, LA COUR,
En la forme, Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Sur les moyens de nullité,
sur l'irrespect des dispositions des articles 456 et 458 du Code de procédure civile,
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 456 et 458 sus visés, que le jugement est signé par le président et par le secrétaire.... et que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 et 456 doit être observé à peine de nullité ; que toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ;
Considérant en l'espèce que figure en procédure une ordonnance en assistance éducative en date du 14 août 2013, laquelle a institué un placement provisoire pour 6 mois ;
Que celle-ci comporte bien la signature du magistrat, dont le nom est par ailleurs visé dans le chapeau de la décision ;
Considérant que si l'ordonnance ne contient pas la signature du greffier, il ne résulte pour autant pas des éléments du dossier ou des débats que cette inobservation a été invoquée lors de la notification de l'ordonnance ;
Qu'il s'en suit que l'éventuelle nullité en découlant ne peut être soulevée à ce stade de la procédure ;
Que l'exception sera rejetée ;
Sur l'irrespect des dispositions de l'article 1188 du Code de procédure civile,
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1188 sus visé que les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience dans les huit jours au moins de la date de celle-ci ; les conseils sont également avisés ;
Considérant en l'espèce que l'ordonnance entreprise est intervenue après saisine du juge des enfants, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du Code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire ;
Qu'en application des dispositions de l'article 1184 du Code de procédure civile, dans cette hypothèse, le juge des enfants convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder 15 jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur ou à la personne ou au service à qui il était confié ;
Considérant qu'il est constant, au vu de ces dispositions, que pour les auditions préalables à une mesure provisoire, aucun délai n'est fixé par le Code de procédure civile, celui imposé par l'article 1188 ne trouvant application que dans la procédure dite de jugement ;
Considérant au surplus qu'il ressort de l'examen du dossier que le procureur de la République a pris une décision de placement en urgence le 6 août 2013 et qu'il a saisi le juge des enfants par requête du 8 août suivant ; que dès cette date, le magistrat a fait diligences pour convoquer les parties à l'audience du 14 août ; qu'il est manifeste que Mlle X... a eu le temps d'organiser sa défense puisqu'elle s'est présentée à l'audience assistée d'un conseil ; qu'elle n'a pas sollicité de renvoi ni fait la moindre observation relativement au délai de convocation ;
Qu'en tout état de cause, les exigences légales ont été parfaitement respectées ; Sur l'irrespect de l'article 16 sur le principe de la contradiction et de l'article 1189 du Code de procédure civile,

Considérant qu'il ressort des dispositions sus visées que les conseils des parties sont entendus en leurs observations ;
Considérant qu'il ressort des notes d'audience jointes en procédure que le conseil de Mlle X... a été régulièrement entendu, ses observations ayant été consignées dans ces notes ;
Qu'il s'en suit que les dispositions légales ont été respectées ;
Sur l'irrespect de la loi du 5 mars 2007 et de la circulaire de 2010,
Considérant que le document « projet pour l'enfant » n'est pas prescrit à peine de nullité ; que son absence au dossier ne saurait dès lors entraîner la nullité de l'ordonnance ou de la procédure ;
Sur l'irrespect de l'article 6 $ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que le conseil de l'appelante semble remettre en cause l'impartialité du magistrat au motif que la procédure n'aurait pas été régulière ;
Qu'elle ne fonde ses considérations sur aucun élément précis, les précédents développements démontrant, s'il en était besoin, le parfait respect des exigences légales ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des exceptions soulevées ;
Au fond,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors des entretiens que Mlle X... a pu mener, en fin de grossesse, avec les médecins psychiatre et pédopsychiatre du Centre Hospitalier de Nantes, ont été relevés chez elle, par ces professionnels, des éléments de psychopathologie de type borderline en lien avec une histoire personnelle douloureuse, une recherche de reconnaissance avec histrionisme, une rigidité et des fabulations ; qu'il était mentionné qu'elle présentait des failles narcissiques sérieuses et pouvait se mettre en danger ; que ces observations, amenant Mlle X... à se positionner sur un centrage sur elle-même, ont conduit les médecins à s'interroger sur sa capacité à reconnaître et respecter la réalité des besoins d'un bébé ; que ces inquiétudes étaient majorées par le difficile contrôle de ses pulsions, son sentiment de persécution et son absence d'acceptation des aides ;
Considérant qu'après sa sortie de la maternité, un suivi a été mis en place par le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'il a pu être relevé, à l'occasion de ce suivi, que Mlle X... évoquait tour à tour des regrets d'avoir quitté le Japon, un souhait de faire reconnaître l'enfant par un ancien petit ami au Japon, un projet de partir s'installer sur Paris, celui de redevenir mannequin modèle et de rester sur Nantes ; qu'il était en outre noté qu'elle pouvait être inattentive à son bébé, notamment dans ses moments de grande logorrhée, refusant l'aide d'une TISF et d'une puéricultrice ;
Considérant que le bébé a été hospitalisé, sur décision du médecin traitant, le 29 juillet, pour une déshydratation sévère ; que si Mlle X... s'est montrée présente aux côtés de son fils durant cette hospitalisation, les précédents constats sur son état ont été confirmés ; qu'il est au demeurant permis de se questionner sur les circonstances de cette déshydratation sévère que Mlle X... n'explique que par son souhait de poursuivre l'allaitement maternel, positionnement témoignant de ses difficultés à percevoir les besoins propres de son enfant chez lequel une forte perte de poids avait été observé ;
Considérant que Mlle X... s'est régulièrement opposée aux mesures d'accompagnement qui lui étaient proposées, souhaitant, dans un mécanisme de méfiance extrême, pouvoir choisir tous les intervenants ;
Qu'elle a tout de même, lors de l'audience devant le juge des enfants, accepté un suivi PMI qui, à ce moment là et compte tenu de l'incident sus relevé, apparaissait insuffisant ;
Qu'elle a refusé une prise en charge mère/ enfant en Centre maternel ou au Centre nantais de la parentalité ;
Considérant qu'au vu de ces éléments caractérisant une situation de danger avéré et compte tenu du très jeune âge du mineur, la décision de placement apparaissait incontournable et seule à même de garantir une prise en charge sécurisante ;
Qu'elle est donc intervenue à bon droit ;
Que les récentes informations transmises par le service gardien ne sont pas de nature, en l'état, à remettre en cause le bien fondé de cette décision qui reste nécessaire au vu des fragilités psychiques de Mlle X... et de son actuelle incapacité à entendre les besoins de son fils et les conseils pouvant lui être prodigués ; que le magistrat reste en outre en attente de l'expertise psychiatrique diligentée courant août 2013 ;
Que la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en Chambre du Conseil,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Sur les exceptions de nullité ;
Rejette l'ensemble des exceptions soulevées et dit n'y avoir lieu à nullité ;
Ordonne la jonction de l'incident au fond ;
Au fond :
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER

Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00292
Date de la décision : 31/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-31;13.00292 ?
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