La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2014 | FRANCE | N°13/00087

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 31 janvier 2014, 13/00087


ARRET No 14/ 32
du 31 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Timothé X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 04 FEVRIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 24 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par

ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'au...

ARRET No 14/ 32
du 31 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Timothé X...(MINEUR)

Date de la décision attaquée : 04 FEVRIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 24 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 janvier 2014 Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Sylvie X......22140 BEGARD

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur X......... 22300 LANNION

Intimé, comparant en personne
LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F) 1, rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX

intimée, non comparante

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Janvier 2014, en chambre du conseil.
La Cour, après avoir entendu :
Madame ROLLAND en son rapport de l'affaire, Madame Sylvie X...sur les raisons de son appel, Monsieur X...,

Me MORIN-BODIN avocat, en sa plaidoirie pour Madame X..., appelante,
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 31 Janvier 2014.
*
Madame Sylvie X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 février 2013 par le juge des enfants de SAINT BRIEUC. Dans cette décision, le magistrat a renouvelé la mesure de placement du mineur Timothé, auprès de ses grands-parents maternels ainsi que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'aide sociale à l'enfance des Côtes d'Armor jusqu'au 31 janvier 2015. Il a instauré des rencontres médiatisées obligatoires à l'égard de la mère, dans un premier temps selon le souhait du mineur, a précisé que les prestations familiales seraient versées aux grands-parents et leur a délégué provisoirement l'ensemble des prérogatives de l'autorité parentale dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales.
M. X..., le grand-père, entendu à l'audience explique que pour lui, Timothé doit continuer à lui être confié car sa fille n'est pas encore en capacité de le prendre en charge. Il regrette d'être amené à alerter les services sociaux ou les forces de police lorsqu'elle ne respecte pas les termes des décisions de justice, mais il ne peut faire autrement et souhaiterait que sa fille l'entende.
Me MORIN-BODIN pour Mme Sylvie X..., rappelle le contexte familial et le sentiment d'abandon en lien avec son adoption. Elle pense que Timothé est désormais plus serein depuis qu'il est en internat. Il se trouve cependant, selon elle, toujours dans un conflit de loyauté entre sa mère et ses grands-parents. Si un retour à son domicile n'est pas envisageable immédiatement, elle souhaiterait à tout le moins qu'une durée soit associée au placement et que pour les droits de visite, leur fréquence ne soit pas seulement soumis à la décision du mineur. Elle sollicite un droit d'accueil de quelques heures par semaine à son domicile.
Régulier en la forme et élevé dans les délais, l'appel de Mme X...est recevable.
AU FOND :
Le juge des enfants de ST BRIEUC a décidé du renouvellement du placement de Timothé chez ses grands-parents, en février 2013, devant le refus de Sylvie X...d'entreprendre une démarche de soins et de remettre en cause ses modes de fonctionnement mettant à mal sa relation avec son fils.

Or à l'audience de la Cour, force est de constater que la situation n'a pas évolué, à tout le moins s'agissant du comportement de Mme X.... Elle ne semble pas avoir pris conscience de la nécessité d'être suivie et des conséquences que son comportement peut avoir sur son fils. Elle n'a pas accepté son placement et n'a eu de cesse d'entrer en contact avec lui, en dehors du cadre fixé par le juge des enfants.

Il est pourtant essentiel qu'elle intègre le fait que si l'affection qu'elle porte à Timothé n'est pas remise en cause par les instances judiciaires, la reprise de relations harmonieuses avec son fils doit passer par le respect du cadre imposé. Elle crée en effet par ses appels incessants, par sa surveillance, un climat d'insécurité pour Timothé qui se retrouve pris dans un conflit de loyauté entre ses grands-parents et elle-même.
La mesure de placement sera donc confirmée dans la mesure où les éléments qui l'avaient justifiée devant le juge des enfants sont toujours d'actualité.
Cependant et pour permettre à Mme X...de se mobiliser pour son fils, une échéance au 31 janvier 2015 sera précisée au dispositif du présent arrêt. Cette échéance permettra de revoir la situation de Timothé dans sa globalité à savoir pour la mesure de placement et pour la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui est maintenu jusqu'à cette date. En effet, il ressort des rapports du service que si les grands-parents sont présents et attentionnés pour leur petit-fils, ils peuvent avoir besoin d'être secondés, épaulés au quotidien. M. X..., entendu à l'audience sur ce point, ne s'y oppose pas.
Par ailleurs, s'agissant de l'organisation du droit de visite de Mme X..., il est également indispensable pour que la situation puisse progresser favorablement qu'elle respecte le cadre mis en place par le juge des enfants. Elle doit se saisir des conseils du service éducatif pour faire évoluer ses contacts avec Timothé. Ce dernier se trouve en effet en difficulté car comme le rappelle le service, s'il refuse la mise en place d'appels téléphoniques réguliers ou de rencontres médiatisées, il peut répondre aux appels téléphoniques informels de sa mère. Il est évident que Timothé tout en étant attaché à sa mère ne parvient pas à se sentir en sécurité auprès d'elle, l'événement qui s'est déroulé au cours du mois d'avril 2012 semblant toujours très prégnant.
Pour autant, il est souhaitable de ne pas faire peser sur lui seul la fréquence des rencontres avec sa mère. C'est la raison pour laquelle, si le principe des visites médiatisées n'est pas remis en cause, et ce, tant que Mme X...ne modifiera pas son comportement, il sera cependant décidé que ces rencontres seront organisées par le service éducatif tous les 15 jours à raison de quelques heures. Il est par ailleurs essentiel que la mère comprenne qu'elles pourront être suspendues par le juge des enfants sur signalement du service ou au besoin étendues si elles se déroulent favorablement.
Enfin, les autres dispositions du jugement du 4 février 2013 seront confirmées étant rappelé que M. X...a précisé à l'audience de la cour être dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales concernant la délégation des prérogatives de l'autorité parentale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en Chambre du Conseil,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
CONFIRME la décision du juge des enfants de SAINT-BRIEUC du 4 février 2013 quant au placement du mineur Timothé chez ses grands-parents en qualité de tiers digne de confiance,
Y ADDITANT, dit que la mesure de placement sera revue au plus tard le 31 janvier 2015, date d'échéance de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui est également confirmée ;
CONFIRME le droit de visite de Mme Sylvie X...à l'égard de son fils Timothé et DIT qu'il s'exercera de façon médiatisée, en lieu neutre, durant quelques heures tous les quinze jours et selon des modalités concrètes qui seront arrêtées par le service ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement du 4 février 2013.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00087
Date de la décision : 31/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-31;13.00087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award