ARRET No 14/ 26
du 24 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Kévin X...Coralie X...
Date de la décision attaquée : 06 NOVEMBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENT COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé en chambre du conseil le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 janvier 2014 Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Michel X...Maison d'Arrêt de Ploemeur 56270 PLOEMEUR
Appelant, non comparant
ET
Madame Christelle A...... 11300 LIMOUX
Intimée, non comparante
ADSEA ZAC de Cuicurlis 9, rue des Gabarres 11000 CARCASSONNE
Intimée, non comparante
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Janvier 2014, en chambre du conseil.
La cour a constaté l'absence de Michel X..., dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 05 décembre 2013.
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Michel X...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 06 NOVEMBRE 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :
- confié jusqu'au 6 mai 2014 les mineurs X...Kévin et Coralie à leur mère ;- dit que le père bénéficiera d'un doit de visite et d'herbergement à la fin de sa période d'incarcération ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère ;- dispensé le père de contribution aus frais du placement ;- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative à l'encontre de Kévin et Coralie ;- délégué compétence au juge des enfants de Carcassonne pour désigner le service qui exercera la mesure.
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AU FOND :
Michel X..., appelant, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'il entendait faire valoir à l'appui de son recours ;
Absent à l'audience, il n'a pas soutenu son appel ;
Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
En la forme
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée :
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU