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24/01/2014 | FRANCE | N°13/00379

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 janvier 2014, 13/00379


ARRET No 14/ 020
du 24 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Kilian X...

Date de la décision attaquée : 24 OCTOBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du

Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme R...

ARRET No 14/ 020
du 24 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Kilian X...

Date de la décision attaquée : 24 OCTOBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Fayçal Z......44300 NANTES

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Isabelle CANEVET-QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES

ET

Madame Pricilia X...... 44300 NANTES

Intimée, non comparante
CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 3 quai Ceineray B. P. 94109 44041 NANTES CEDEX 1

intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2014, en chambre du conseil.
Monsieur MEYNIAL a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Janvier 2014.
*
Fayçal Z...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 24 OCTOBRE 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :
- confié provisoirement jusqu'au 24/ 04/ 2014 le mineur X...Kilian au Conseil Général de Loire Atlantique ;- dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires ;- dit que le père exercera un droit de visite encadré à la journée tous les quinze jours ;- dit que les prestations familiales seront versées au service ;- dispensé les parents de toute contribution aux frais de placement.

* EN LA FORME

L'appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
AU FOND
Devant la Cour, Fayçal Z...sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et demande la mainlevée du placement, au motif que son fils résidait à titre principal chez lui depuis le mois de janvier 2008 dans des conditions stables et apaisées et que la mesure prise par le juge des enfants a entraîné un profond cataclysme pour Kylian sur le plan affectif sans qu'un véritable danger ne soit véritablement caractérisé chez lui.
A titre subsidiaire, il sollicite la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement classique en sa faveur.
SUR QUOI, LA COUR
Il échet de rappeler que Kilian réside chez son père depuis l'âge de 3 ans, en raison de difficultés graves rencontrées par la mère sur le plan personnel, et avec laquelle des liens se sont toutefois renoués par le biais d'un élargissement de son droit de visite et d'hébergement autorisé par le juge aux affaires familiales.
Il résulte du dossier que le juge des enfants a été saisi à la suite d'un signalement du Conseil Général faisant état d'un comportement difficile de Kilian constaté tant chez la mère qu'à l'école.

L'évaluation des services sociaux a fait ressortir un mal être grandissant de l'enfant au domicile de son père, en raison de pratiques éducatives inadaptées mises en place par Fayçal Z...(privations et coups), que celui-ci nie toujours aujourd'hui, tandis que l'image de la mère était discréditée par ce dernier.

Outre le signalement du service social contenant des éléments précis et circonstanciés, l'enfant avait également révélé personnellement son mal-être au juge au cours de son audition.
Il s'ensuit que la décision prise était justifiée par l'angoisse très importante de Kilian face aux réactions paternelles et par le fait qu'il se trouvait au coeur d'un conflit d'adultes et le manifestait par son comportement, le placement en lieu neutre étant l'unique solution permettant de restaurer des relations de l'enfant avec ses deux parents et d'assurer une prise en charge sécurisante.
Il doit être en outre observé que le rapport actualisé du service gardien en date du 6 janvier 2014 souligne le bénéfice de la mesure de placement pour Kilian.
Compte tenu des motifs du placement, il apparaît que le droit de visite limité fixé à l'égard du père est justifié afin de sécuriser l'enfant, dans un premier temps, et afin de pouvoir ensuite travailler une reprise des liens père-fils dans la confiance et l'apaisement ; en conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en Chambre du Conseil,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00379
Date de la décision : 24/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-24;13.00379 ?
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