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24/01/2014 | FRANCE | N°13/00364

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 janvier 2014, 13/00364


ARRET No 14/ 19
du 24 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Killian X...Amandine X...

Date de la décision attaquée : 04 OCTOBRE 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ord

onnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audi...

ARRET No 14/ 19
du 24 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Killian X...Amandine X...

Date de la décision attaquée : 04 OCTOBRE 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX

Appelant, non comparant, représenté par Madame Z...(Chef de service)
Monsieur Eric X......35133 LECOUSSE

Appelant, comparant en personne

ET

Madame Sophie A...... 35320 LE PETIT FOUGERAY

Intimée, comparante en personne

*

DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2014, en chambre du conseil.
Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Janvier 2014.
*
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE et Eric X...ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 04 OCTOBRE 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- renouvelé jusqu'au 04/ 10/ 2014 le placement des mineurs X...Killian et Amandine à l'aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine avec mise en place d'un dispositif alternatif au placement au domicile maternel à compter du 1er janvier 2014 ;- instauré une droit de visite et d'hébergement en faveur des parents jusqu'à le fin 2013 ;- instauré un droit de visite et d'hébergment en faveur du père à compter du 01/ 01/ 2014, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à mettre en oeuvre avec le service gardien de manière à limiter les rencontres entre les parents ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère.

*

EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
*
MOTIFS DE l'ARRET :
Présent à l'audience, Monsieur X...se déclare opposé à un placement des enfants au domicile de la mère, estimant d'une part, que les enfants y sont en danger et soulignant, d'autre part, qu'Amandine ne souhaite pas retourner au domicile maternel.
Il demande en tout état de cause, la mainlevée du placement et le retour des enfants à son domicile.
Madame A..., qui n'a pas relevé appel de la décision se déclare prête à accueillir les enfants et à poursuivre les suivis qui ont été mis en place, estimant qu'il est exagéré de dire que les enfants seraient " en danger " à son domicile.
Elle ne s'oppose pas à ce qu'Amandine retourne chez son père.

Le Conseil Général, appelant, estime que le retour des enfants chez l'un des parents dans le cadre d'un PEAD n'est pas actuellement envisageable et que la poursuite du placement à l'aide sociale à l'enfance permet de préserver les enfants du conflit parental, soulignant notamment qu'Amandine exprime de manière récurrente, son refus de retourner au domicile maternel où elle est insécurisée.

L'avocat du mineur Killian, souligne la capacité nouvelle des parents à réfléchir à la situation des deux enfants.
Il indique que Killian " rêve " de retourner au domicile de l'un ou l'autre de ses parents, plutôt chez sa mère mais manifeste le souhait de renouer de " bonnes relations " avec son père.
Il ne s'oppose pas à ce que le dispositif alternatif soit différencié, que Killian retourne chez sa mère et Amandine, chez son père.
L'avocat d'Amandine rapporte la parole de la mineure ; Amandine qui s'entend bien avec son père et sa compagne veut retourner au domicile paternel ; Chez sa mère, elle ne s'entend pas avec le compagnon de sa mère et ne veut pas y retourner ; " C'est le bazar ", sa mère et son compagnon n'arrêtent pas de se disputer et de crier ".

*

SUR QUOI LA COUR :

A la suite d'une mesure d'investigation ordonnée en 2009 et ayant mis en exergue, la prégnance du conflit parental, et l'incapacité des parents à en préserver les enfants, le placement d'Amandine et de Killian à l'aide sociale à l'enfance a été ordonné par décision du 17 juin 2011, confirmée par arrêt du 18 novembre 2011, puis renouvelé jusqu'au 04 octobre 2013.
A l'audience, les parents ont manifesté chacun cependant, la volonté d'apaiser le conflit qui les oppose, témoignant de leur capacité à se mobiliser dans l'intérêt de leurs enfants et à s'inscrire dans la dynamique d'un projet de retour des deux enfants au domicile de l'un ou l'autre.
Cette volonté d'apaisement et la détermination des deux enfants qui ont exprimé le fort désir de retourner vivre auprès de l'un et/ ou l'autre de leurs parents imposent donc, la mise en place d'un travail éducatif pour préparer le retour des enfants dans le cadre d'un dispositif alternatif au placement.
Monsieur X..., a clairement exprimé le souhait d'un retour des deux enfants à son domicile et Madame A...a déclaré ne pas s'opposer à ce que le dispositif alternatif soit différencié pour Amandine.
Dans son dernier rapport d'évaluation, le service éducatif relate cependant des éléments d'information préoccupants, relatifs à un épisode de violence lors duquel madame A...aurait frappé sa belle-fille Maëva, en présence des deux enfants, circonstances qui ne peuvent qu'insécuriser les deux enfants, notamment Amandine-pour laquelle une plainte pour suspiçion de maltraitance au domicile maternel avait été déposée en 2010- et interroger sur la capacité réelle de la mère et de son compagnon à assumer la prise en charge des deux enfants.

Outre cet incident, Madame A...n'a pas contesté l'audience, que Monsieur C...avait occasionné un nouvel accident de la circulation alors que les deux enfants étaient dans son véhicule, suite auquel celui-ci avait fait l'objet d'une procédure et mise en garde à vue.

La connaissance de cette situation et le refus clairement exprimé et de manière récurrente par Amandine de retourner au domicile maternel où elle est insécurisée, ne permet pas en l'état d'envisager le retour des deux enfants au domicile maternel et de garantir dans ce contexte, leur sécurité.
En conséquence et pour préserver les liens entre Amandine et Killian, dont l'intérêt est de vivre ensemble au domicile du même parent, il y a lieu d'accéder à la demande de Monsieur X...en ordonnant la mise en place d'un PEAD pour les deux enfants, à son domicile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le renouvellement du placement des deux mineurs à l'aide sociale à l'enfance d'Ille et Vilaine mais réformé sur les modalités du dispositif alternatif au placement qui sera mis en place au domicile paternel.
Chacun des parents continuera à bénéficier, jusqu'à la mise en place du dispositif alternatif, d'un droit d'accueil s'exerçant, un week-end sur deux selon les modalités convenues avec le service.
A compter de la mise en place du PEAD au domicile paternel, il sera accordé à la mère un droit d'accueil s'exerçant une fin de semaine sur deux, selon les modalités qui seront arrêtées en accord avec le service.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Accorde l'Aide Juridictionnelle Provisoire à Maître AUBRY Jérôme ;
Ordonne la jonction des instance 13/ 00364 et 13/ 00385 et statuant par un seul arrêt ;
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le renouvellement du placement des mineurs à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine, jusqu'au 04/ 10/ 2014 et la mise en place d'un dispositif alternatif au placement ;
Le réformant pour le surplus,
Dit cependant, que le dispositif alternatif au placement des deux mineurs sera mis en place au domicile paternel ;
Accorde à chacun des parents, jusqu'à la mise en place du dispositif, un droit d'accueil s'exerçant une fin de semaine sur deux, selon les modalités convenues avec le service ;
Accorde à Madame A..., à compter du retour des enfants, au domicile paternel, un droit d'accueil qui s'exercera une fin de semaine sur deux, selon les modalités arrêtées en accord avec le service.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00364
Date de la décision : 24/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-24;13.00364 ?
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