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24/01/2014 | FRANCE | N°13/00362

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre speciale des mineurs, 24 janvier 2014, 13/00362


ARRET No 14/ 018
du 24 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Alyssa X...Ynès X...Rayann X...

Date de la décision attaquée : 26 SEPTEMBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par or

donnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présida...

ARRET No 14/ 018
du 24 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Alyssa X...Ynès X...Rayann X...

Date de la décision attaquée : 26 SEPTEMBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNES COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Wafa Z.........22000 SAINT-BRIEUC

appelante, comparante en personne, assistée de Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET
Monsieur Julien X...... 22000 SAINT-BRIEUC

Intimé, comparant en personne, assisté de Me Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS
SERVICE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 60 rue Notre Dame 22000 SAINT-BRIEUC

Intimé, non comparant
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2014, en chambre du conseil.
Monsieur MEYNIAL a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Janvier 2014.
*
Wafa Z...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 26 SEPTEMBRE 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- confié jusqu'au 26/ 03/ 2014 provisoirement Alyssa, Ynès et Rayann X...à leur père ;- dit que jusqu'à nouvelle décision, la mère pourra exercer des droits de visite et d'hébergement à raison de deux fins de semaine par mois en période scolaire, et une partie des vacances scolaires ;- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative, aux fins d'évaluation de la situation familiale au plan social, éducatif et spychologique sur une durée de 5 mois, confiée à l'UEMO DE Saint-Brieuc.

*
EN LA FORME
L'appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
AU FOND
Devant la Cour, Wafa Z..., appelante, sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et demande la mainlevée du placement des trois enfants chez leur père au motif que la décision du juge des enfants excéderait les propositions faites par le service social lors du signalement.
Julien X..., intimé, conclut à la confirmation de la décision attaquée, en précisant qu'il n'a pas de nouveau saisi le juge aux affaires familiales depuis le jugement de divorce qui a été prononcée très récemment au mois de juillet 2013.
SUR QUOI, LA COUR
Il résulte du rapport social du Conseil Général des Côtes d'Armor (Cellule de recueil des informations préoccupantes) en date du 16 août 2013 que les enfants ont pu relater, dans le milieu scolaire notamment, l'existence de violences physiques de la part de leur mère, l'école ayant en outre constaté des problèmes d'hygiène et d'absence de suivi des devoirs, ainsi qu'une différence notoire des temps d'accueil des enfants chez chacun des parents malgré la résidence alternée fixée par le juge aux affaires familiales.
Le service social ajoutait que les enfants se trouvaient au coeur du conflit parental qui perdurait et que la parole des aînés était empêchée par le chantage affectif dont la mère pouvait faire preuve à leur égard. De plus, il était noté des pratiques éducatives inadaptées de Wafa Z...et un retard scolaire pour Rayann.
Il était souligné par ailleurs que Monsieur X...instrumentalisait également ses enfants contre leur mère dont il soulignait l'incapacité tout en lui confiant ceux-ci.
A l'audience du 23 septembre 2013 chez le juge des enfants, Wafa Z..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Le service social confirmait les termes du signalement et le besoin des enfants de rester avec leur père qui était le parent présentant plus de garanties pour leur sécurité.
Si le juge des enfants a mis fin à la résidence alternée, arbitrée par le juge aux affaires familiales quelques semaines auparavant, sa décision est motivée par une situation de danger avérée rendant impossible leur maintien au domicile de leur mère, le père apparaissant en l'état plus à même de garantir une prise en charge sécurisante, adaptée aux besoins des mineurs.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, ayant été prise selon des motifs pertinents et suffisants qui ne sont pas contredits par les éléments débattus devant la Cour, doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en Chambre du Conseil,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 13/00362
Date de la décision : 24/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-24;13.00362 ?
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