ARRET No 14/ 17
du 24 Janvier 2014
ASSISTANCE EDUCATIVE
Esteban X...(MINEUR)
Date de la décision attaquée : 16 AOUT 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 10 Janvier 2014 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Sébastien X......35190 BECHEREL
Appelant, comparant en personne, assisté de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
ET
Madame Mélanie A...épouse X...... 35000 RENNES
Intimée, comparante en personne, assistée de Me Pascale SLOAN, avocat au barreau de RENNES
LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX
Intimé, non comparant
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIAL ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE) 49 rue Alphonse Guérin CS 14443 35044 RENNES CEDEX
Intimée, représentée par Madame B...(Chef de service)
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DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2014, en chambre du conseil.
Madame Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général..
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Janvier 2014.
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Sébastien X...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 16 AOUT 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :
- ordonné la mainlevée du placement d'Esteban X...au service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31/ 08/ 2013 et le confie à sa mère ;- accordé un droit de visite en faveur du père en concertation avec le service ;- dit que les prestations familiales seront versées à la mère ;- instauré jusqu'au 27/ 01/ 2014 une mesure d'assistance éducative renforcée en faveur d'Esteban, confiée à l'APASE.
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EN LA FORME :
L'appel est régulier et recevable en la forme ;
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MOTIFS DE l'ARRET :
Monsieur X..., présent devant la Cour, assisté de son conseil ne conteste pas la mainlevée du placement, ni la mesure d'assistance éducative renforcée ordonnée par le juge des enfants.
Il demande la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement.
Madame A...ne s'oppose pas à la demande.
Le service éducatif présent à l'audience indique qu'il est en charge de la mesure depuis septembre 2013, et qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer les conditions d'accueil chez le père.
SUR QUOI LA COUR :
L'appel formé par Monsieur X...est limité aux modalités d'exercice de son droit d'accueil, les autres dispositions, modifiées de surcroît par une nouvelle ordonnance du 20 septembre 2013, prononçant une mesure d'AEMO, n'étant pas remises en cause.
Après avoir ordonné le 08 juillet 2013, le retour de Laura, Sullyvan et Hermine au domicile maternel, le juge des enfants a ordonné par l'ordonnance frappée d'appel, le retour d'Esteban, né le 08 juin 2006 et placé depuis le 27 juin 2011, au domicile maternel.
Il ressort du dernier rapport d'évaluation que la prise en charge du mineur depuis son retour est adaptée et que Madame A...se montre soucieuse du bien-être de son fils et a la volonté que celui-ci entretienne des relations avec son père.
Après avoir vécu une période de placement relativement longue et une séparation douloureuse avec sa mère, Esteban a besoin de temps pour reconstruire une relation apaisée avec chacun de ses deux parents.
Le père, fragilisé par son histoire et la séparation, est en demande de voir son fils qu'il ne voyait plus ; Madame A...a ainsi remis en place, accompagnée par le service éducatif, des visites au domicile de Monsieur X...qui s'exercent le samedi de 10 heures à 18 heures depuis novembre dernier.
Depuis lors, Esteban qui était en demande de lien avec son père et était dans le rejet de son beau-père, Monsieur C..., s'est apaisé.
A ce jour, les conditions d'accueil chez Monsieur X..., qui est en recherche d'emploi et envisage de rechercher un autre logement, n'ont pas été évaluées.
Le droit de visite qui s'exerce actuellement, un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, est adapté à la reprise progressive des liens d'Esteban avec son père et pourra, en fonction de l'évaluation des capacités d'accueil au domicile paternel, évoluer vers un hébergement.
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, le droit de visite sera fixé selon les modalités actuelles. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Constate que l'appel est limité aux modalités d'exercice du droit d'accueil de Monsieur X...;
Confirme en conséquence le jugement sur la mainlevée du placement et l'instauration d'une mesure d'assistance éducative ;
Accorde à Monsieur X...un droit de visite s'exerçant un samedi sur deux entre 10 heures et 18 heures.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Bruno GENDROT
LE PRESIDENT
Karine PONTCHATEAU